Validité d’un licenciement opéré par un président d’association

Le licenciement opéré par le président d’une association est valable dès lors que celui-ci est désigné par les statuts comme étant le représentant légal auprès des tiers pour accomplir tous les actes de la vie sociale. Dans cette affaire, par lettre signée du président de l’association, l’un de ses salariés a été licencié pour avoir utilisé les outils de l’association à des fins autres que celles prévues dans ses fonctions. Estimant que le licenciement opéré par le président de l’association, qui ne disposait pas des pouvoirs requis, ne pouvait être considéré comme valable, le salarié demanda aux juges d’appel « de dire le licenciement privé de cause réelle et sérieuse ». Pour accueillir la demande du salarié, la cour d’appel a considéré d’une part, que le président ne disposait pas des pouvoirs lui permettant de signer la lettre de licenciement et d’autre part que ce défaut de qualité avait pour conséquence de remettre en cause la validité de la procédure de licenciement. [(La Cour de cassation retient que les statuts de l’association définissent le président comme le représentant légal de l’association auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale. C’est sur ce constat et celui de l’absence de clauses particulières attribuant le pouvoir de licencier à une autre personne de l’association que la Cour valide la procédure de licenciement engagée par le président.)] La Cour adopte ici une position tenue jusqu’alors. Il a notamment pu être jugé dans une affaire où une procédure de licenciement avait été engagée par un tiers ayant reçu mandat à cet effet que l’irrégularité d’une procédure de licenciement ne pouvait conduire à priver la rupture du contrat de toute cause réelle et sérieuse.