M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale si un salarié licencié peut utiliser pour sa défense personnelle des photocopies faites à l’insu de l’employeur à partir de documents appartenant à l’entreprise et auxquels il n’aurait pas dû avoir accès. (Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail).
L’attention du Gouvernement a été appelée sur l’utilisation par un salarié licencié, à des buts de défense personnelle, de photocopies faites à l’insu de l’employeur à partir de documents appartenant à l’entreprise auxquels il n’aurait pas dû avoir accès. Il appartient au juge de se prononcer sur ce type de litiges, soit au juge pénal saisi à titre principal d’une plainte, soit au juge civil qui peut avoir à apprécier la licité de la production d’un moyen de preuve ou à statuer sur la faute constituée par la production de documents. Jusqu’à un arrêt du 11 mai 2004 de la chambre sociale de la Cour de cassation, un salarié photocopiant des documents de l’entreprise encourait une condamnation pénale pour soustraction frauduleuse. Désormais, la Cour de cassation approuve une cour d’appel de n’avoir pas retenu une telle qualification pénale, dès lors que cette appréhension ou soustraction de documents est « strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ». Dans un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure (2 décembre 1998) admettant que n’était pas constitutive d’une violation de son obligation de discrétion absolue et de secret professionnel la production en justice de documents de l’entreprise strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
Sous cette dernière condition, la production dans un litige judiciaire de documents de l’entreprise qu’un salarié s’est procurés à l’occasion de ses fonctions n’est constitutive ni d’une infraction ni d’une faute.