Une collectivité locale peut être considérée comme partiellement responsable de la faillite d’un club sportif qu’elle a contribué à financer par ses subventions.
Une association sportive avait signé avec la mairie une convention de partenariat par laquelle lui était attribuée une subvention annuelle en contrepartie de divers engagements. Malgré le soutien financier de la commune, le président de l’association fut amené à emprunter 800 000 francs à titre personnel, dont 795 000 francs ont été reversés à l’association afin de lui permettre de faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées. Suite à la liquidation judiciaire de l’association, le président auquel la charge de remboursement du prêt revenait, a recherché la responsabilité de la commune.
Considérant que la situation dans laquelle se retrouvait le président de l’association ne pouvait résulter de la responsabilité de la commune, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif.
[(Toutefois, Le Conseil d’État retient une solution contraire en reconnaissant la responsabilité de la commune. En effet, il considère
« qu’en subordonnant l’octroi de la subvention 1992 à l’obtention préalable par le club (…) d’un prêt bancaire d’un million de francs alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’un tel prêt nécessiterait l’engagement personnel de Monsieur X (…), qu’il ne pourrait être remboursé que grâce à des subventions annuelles, puis en interrompant quelques mois plus tard ces subventions et en suscitant la création d’un nouveau club de football », la commune « doit être regardée comme ayant eu (…) un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ».)]
Cet arrêt appelle la remarque suivante : l’octroi des subventions doit nécessairement correspondre aux objectifs fixés dans la convention de partenariat et ne doit pas conduire à encourager la survie d’une association dont les difficultés financières connues ne paraissent pas surmontables.
Le Conseil d’État nuance néanmoins sa décision en ne mettant à la charge de la responsabilité de la commune qu’un tiers du préjudice subi par le président de l’association. En effet, les juges relèvent les imprudences commises par celui-ci en s’engageant personnellement pour le compte de l’association.