Travail à temps partiel, conditions de forme

Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être établi par écrit et comporter l’indication précise de : la durée hebdomadaire (ou, le cas échéant, mensuelle) prévue ; la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois). A défaut, le contrat est présumé être à temps complet. Lors de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel, des règles précises doivent être respectées. En effet, selon l’article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être établi par écrit et comporter des mentions précises telles que, notamment : - la durée hebdomadaire (ou, le cas échéant, mensuelle) prévue ; - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois). Si le contrat à temps partiel ne comporte pas ces mentions, les tribunaux considèrent qu’il est présumé être à temps complet. [(Ont ainsi été requalifiés en contrats à temps plein, des CDD successifs à temps partiel conclus entre un organisme de formation et un formateur. Cinq CDD à temps partiel avaient en effet été conclus entre septembre 1992 et septembre 1996.)] Parmi ces contrats, certains prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de « 19 heures 30 maximum ». Ils précisaient par ailleurs que « cet horaire avait un caractère indicatif et variait en fonction de l’ouverture des stages et des nécessités de la formation ». La cour d’appel s’était appuyée sur ce caractère indicatif de l’horaire de travail pour rejeter une demande de rappels de salaires du formateur. En effet, elle avait constaté que les contrats prévoyaient expressément que l’horaire hebdomadaire de 19 heures 30 maximum « avait un caractère indicatif » et qu’il « variait en fonction de l’ouverture des stages et des nécessités de la formation. » Ainsi, la durée du travail ne figurant dans les contrats qu’à titre indicatif, la cour en avait déduit que l’organisme de formation et le formateur avaient convenu « de ne prévoir aucune garantie de salaire équivalente à 19 heures 30 hebdomadaires ». Cependant, contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation ne s’est pas attachée à examiner les termes des contrats. Elle a considéré qu’un contrat de travail à temps partiel ne peut comporter de clause permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail. La Cour en a déduit que les contrats à temps partiel ne comportant aucune durée hebdomadaire de travail définie précisément, ils devaient donc être requalifiés en contrats à temps plein. [(Ainsi, même si l’organisme de formation et le formateur étaient d’accord sur les termes des contrats, une clause permettant de faire varier l’horaire de travail d’une semaine sur l’autre ne peut figurer dans un contrat à temps partiel. La durée hebdomadaire de travail est donc identique d’une semaine sur l’autre.)] La requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet est également appliquée par les tribunaux si le contrat à temps partiel ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Une cour d’appel en avait décidé ainsi dans le cadre d’un litige opposant un intermittent du spectacle à une chaîne de télévision. Nb > La cour avait relevé que la salariée reportait les horaires effectués sur des fiches de production qu’elle devait transmettre au plus tard le 21 du mois à sa société. Elle connaissait donc ses horaires de travail au fur et à mesure qu’elle les réalisait et demeurait par conséquent à la disposition de son employeur. Ainsi, les contrats de travail à temps partiel doivent fixer précisément la durée du travail ainsi que sa répartition. Les juges vérifient avec rigueur que les contrats satisfont à cette obligation. [(Les rappels de salaires liés à la requalification en contrats à temps plein peuvent alors atteindre des sommes importantes puisque le salarié a droit à une rémunération basée sur un temps complet quelle que soit la durée de travail effectuée dans la structure.)] Exemple > Un salarié travaille 25 heures par semaine dans une structure où la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. Sa rémunération est de 900 €. S’il travaillait à temps plein, son salaire serait de : 900 x 35 / 25 = 1260 €. Si son contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, son salaire de 900 € devra être complété pour atteindre une rémunération à temps plein, soit 1260 €, par le nombre de mois concernés.