La question de savoir si les temps de trajet doivent être considérés comme du temps de travail est souvent délicate.
Pour clarifier ce point, la loi de programmation pour la cohésion sociale ajoute un alinéa à l’article L 212-4 du code du travail qui définit la notion de temps de travail effectif.
Ce nouveau texte précise que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »
Désormais, le temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif même lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
[(Les temps de déplacement qui dépassent la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’ont plus à être pris en compte pour la durée du travail et notamment pour les heures supplémentaires. Une contrepartie doit cependant être attribuée.)]
Cette contrepartie devra être fixée par la convention collective ou à défaut par une décision unilatérale de l’employeur.
Nb > La décision de l’employeur n’est pas une décision individuelle pouvant être prise au cas par cas. Lorsqu’ils existent, les représentants du personnel doivent être consultés. Dans tous les cas, il est conseillé d’établir un écrit qui sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
S’il s’agit d’une contrepartie financière, elle peut être inférieure au salaire habituel.
S’il s’agit d’une contrepartie sous forme de repos, il peut être d’une durée inférieure à la durée du trajet.
[(Pourtant, la rédaction de ce nouveau texte ne lève pas toutes les ambiguïtés et suscitera vraisemblablement des difficultés d’application notamment dans le secteur du spectacle vivant (pour exemple, voir Temps de trajet sur le lieu de travail et rémunération des salariés).)]
La notion de temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail et donc de dépassement de ce temps n’est pas évidente à délimiter et le texte n’apporte aucune précision sur ce point.
Nb > Il a été précisé au cours des débats parlementaires qu’il s’agit des temps de trajet inhabituels (exemple : déplacements aériens de longue durée).
En outre, le cas du salarié itinérant qui ne dispose pas d’un lieu habituel de travail n’est pas expressément envisagé ; or dans ce cas, il n’est pas possible de prendre pour référence le lieu de travail habituel pour définir le temps normal de trajet entre ce lieu et le domicile.
[(Il est donc souhaitable que la convention ou la décision unilatérale de l’employeur qui doit définir les contreparties, apporte également des précisions sur le temps de trajet entre domicile et lieu habituel de travail considéré comme normal ou comme dépassant le temps normal. )]