Techniciens intermittents du spectacle, de l’audiovisuel…

Les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle, dont l’emploi est visé par les listes de fonctions de l’annexe VIII, bénéficient du régime d’assurance-chômage défini par cette annexe dès lors que l’activité exercée par l’entreprise qui les emploie est visée par cette annexe sans qu’il soit exigé qu’il s’agisse de son activité principale.

Dans cette affaire, l’intéressé avait été embauché en qualité d’ouvrier ou de technicien de la production cinématographique et de l’audiovisuel entre le 1er février 1994 et le 19 janvier 1995.

Ayant comptabilisé 586 heures de travail, il a demandé à bénéficier du régime assurance des intermittents de l’audiovisuel. Mais l’Assédic a refusé l’indemnisation parce que deux employeurs n’avaient pas une activité visée à l’annexe 1 de l’annexe VIII.

L ’Assédic faisait valoir que ces employeurs ne répondaient pas aux deux conditions exigées par cette annexe 1 :
  • exercer une activité dans un des domaines décrits
  • et être répertorié sous un des numéros de code NAF énumérés.

En fait, il n’était pas contesté que ces sociétés exerçaient bien une activité de production de films publicitaires rentrant dans les domaines d’activités décrits à l’annexe 1 ; en revanche, le code APE de ces sociétés n’était pas l’un de ceux listés dans cette annexe, puisque la production de films n’était pas leur activité principale.

Nb > Ces sociétés indiquaient en effet qu’elles avaient une activité de conception et de réalisation publicitaires et qu’elles produisaient parfois des films publicitaires, de promotion industrielle et scientifique, ainsi que des images destinées à la presse audiovisuelle.

La cour d’appel avait ainsi considéré que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier d’une ouverture de droits Assédic, puisque l’activité de réalisation de films publicitaires de ces sociétés était accessoire par rapport à leur activité principale.

Cependant, la Cour de cassation s’est fondée sur le texte de l’annexe 1 à l’annexe VIII. Elle a estimé que, pour qu’un ouvrier ou un technicien de la production cinématographique ou audiovisuelle puisse bénéficier du régime assurance-chômage de cette catégorie de salariés, il n’est pas exigé que la société qui l’emploie en cette qualité exerce, à titre principal, l’une des activités mentionnées à cette annexe. Il peut s’agir d’une activité accessoire.

En effet, l’annexe 1 à l’annexe VIII en vigueur au moment des faits stipulait que « les employeurs des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle visés sont définis non selon leur forme juridique, mais selon leur domaine d’activité, à savoir :

  • production d’œuvres cinématographiques ;
  • production d’œuvres audiovisuelles ;
  • production de films publicitaires ;
  • production de vidéos ;

Et répertoriés sous les codes :

  • 921 A : production de films pour la télévision ;
  • 921 B : production de films institutionnels et publicitaires ;
  • 921 C : production de films pour le cinéma ;
  • 921 D : prestations techniques pour le cinéma et la télévision ;
  • 921 E : production de programmes de télévision. »
Cette décision de la Cour de cassation porte sur la réglementation qui était en vigueur au moment des faits, c’est-à-dire sur l’annexe VIII au règlement Unédic du 1er janvier 1993, mais elle est également transposable dans le cadre de l’annexe VIII actuellement en vigueur pour les employeurs de l’édition sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio.

En effet, pour ces secteurs, le champ employeur est également défini par des domaines d’activités qui doivent être répertoriés par des codes NAF qui sont listés.

En revanche, cette solution ne serait pas à priori retenue pour la production de spectacles vivants ou la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants. En effet, la formulation est différente : il est expressément précisé, pour la catégorie 1, qu’il doit s’agir de l’activité principale, et pour la catégorie 2, que l’employeur doit être titulaire du code NAF 92.3B.

Pour le spectacle vivant, l’annexe VIII [2] stipule que « l’activité de l’employeur doit être répertoriée dans l’une des quatre catégories suivantes :

> 1ère catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l’activité principale est répertoriée sous les codes NAF :

  • 92.3 A : activités artistiques ;
  • 92.3 K : activités diverses du spectacle, sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses ;

> 2e catégorie : les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label “ prestataire de services du spectacle vivant ” ;

> 3e catégorie : les employeurs titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle n’ayant pas le code NAF de la 1ère catégorie visée ci-dessus et affiliés à la caisse des congés du spectacle ;

> 4e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi N° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture. »

Annexe qui définit les employeurs relevant de l’annexe VIII

 Annexe relatif aux techniciens du spectacle vivant