Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie sur les avances de trésorerie des collectivités publiques aux associations. Parmi les aides qu’une collectivité territoriale peut souhaiter accorder à une association, l’avance de trésorerie, dans l’attente de l’octroi et du versement d’une subvention, était jusqu’ici interdite. Le principe d’obligation de dépôt des fonds au Trésor public interdit en effet aux collectivités territoriales de faire des avances à des tiers, même s’il s’agit d’associations. Dans une réponse à une question écrite en date du 27 novembre 1995, il a été précisé que : «
Lorsqu’une collectivité choisit de subventionner l’organisation d’une manifestation par une association régie par la loi de 1901, elle peut décider de subordonner le versement de la subvention à la réalisation totale ou partielle d’une opération donnée ou à la présentation d’éléments de justification de certaines dépenses. Dans ce cas, l’association ne pourra percevoir les subventions attendues avant d’avoir fourni à la collectivité les justifications réclamées par cette dernière. Aucune possibilité d’avance sur les subventions à recevoir n’est envisageable. Les collectivités locales ne sont en effet pas autorisées à effectuer des opérations de banque et notamment des avances de trésorerie. » Toutefois, la circulaire du Premier ministre du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’État et les associations précise que, dans un objectif de simplification et d’accélération des modalités de versement des subventions, les associations qui le demandent peuvent recevoir, avant le 31 mars de chaque année, des avances représentant au maximum 50 % du montant de la subvention prévue pour l’exercice en cours. C’est pourquoi elle lui demande si les avances de subvention aux associations sont désormais autorisées pour l’ensemble des collectivités publiques.
La circulaire du Premier ministre du 1er décembre 2000 est relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’État et les associations. Elle permet, dans le cadre d’une convention, aux associations qui en font la demande avant le 31 mars de l’exercice, de recevoir une avance d’au plus 50% du montant de la subvention que l’État se propose de leur octroyer en cas de satisfaction aux conditions posées. Cette circulaire n’est pas applicable aux relations entre les collectivités territoriales et les associations. Il est rappelé en effet que la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances réaffirme l’obligation pour les collectivités territoriales de la République et leurs établissements publics de déposer leurs disponibilités auprès de l’État. Une collectivité territoriale ne peut pas, dans ces conditions, consentir des avances de trésorerie à une association dans l’attente de la réalisation de ses objectifs. La décision d’octroyer une subvention par une collectivité territoriale doit faire l’objet d’une délibération de la collectivité territoriale. Rien n’interdit par principe à une collectivité de verser, en début d’année, la subvention à une association. Ce dispositif ne s’apparente pas toutefois à une avance de trésorerie et la collectivité devra inscrire les crédits correspondants dans son budget. Il reste qu’en pratique les délibérations d’attribution des subventions subordonnent le versement à la réalisation d’objectifs par les associations bénéficiaires. Tant que ces objectifs ne sont pas atteints, les associations ne peuvent pas valablement prétendre au versement de la subvention. Il convient enfin d’indiquer que les départements et les régions ont par ailleurs la possibilité d’avoir recours à la technique des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour les dépenses de fonctionnement, ouverte par la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements. Cette loi et ses deux décrets d’application prévoient en effet que la section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs aux dépenses résultant des conventions, délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel. Cette procédure offre la possibilité aux départements et aux régions de programmer leur politique de soutien aux associations et d’éviter les ruptures de financement en début d’exercice budgétaire, préjudiciables au bon exercice de leurs missions. Une étude est en cours pour étendre cette possibilité aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.