Stagiaire ou salarié

L’élève d’un établissement d’enseignement qui pendant sa scolarité effectue un stage en entreprise dans le cadre d’une convention conclue entre celle-ci et l’établissement d’enseignement n’est pas titulaire d’un contrat de travail mais d’un contrat de stage. L’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité de l’entreprise d’accueil n’est pas de nature à entraîner la requalification en contrat de travail. Dans le cadre d’une convention de stage conclue avec un organisme dépendant de l’Ecole nationale de commerce, une entreprise avait accueilli un stagiaire pendant deux mois et demi (du 1er juin au 17 août 1994). Dans le cadre de cette convention, la société s’était engagée à assurer un stage d’« attaché commercial en informatique et services ». Soutenant que cette convention de stage constituait en réalité un contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressé avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des salaires et des congés payés correspondant aux deux mois et demi passés dans l’entreprise et pour obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel avait décidé qu’un contrat de travail s’était substitué au stage prévu par les parties dans la mesure où le stagiaire avait exécuté un travail correspondant à un emploi de l’entreprise et que ce travail avait été effectué dans un lien de subordination. Nb > La cour d’appel relevait dans sa décision que la personne accueillie dans le cadre de cette convention avait exercé les tâches normales d’un « commercial » (il prospectait seul par téléphone, allait seul au rendez-vous clientèle, établissait seul les devis...) ; son travail était exécuté sous l’autorité de la société qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Dans cette décision, la Cour de cassation a annulé cet arrêt de la cour d’appel considérant que l’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité de l’entreprise d’accueil n’est pas de nature à exclure la mise en œuvre d’une convention de stage. Pour décider le cas échéant d’une requalification en contrat de travail, la cour d’appel aurait dû rechercher si les conditions requises par la convention de stage avaient été remplies. Ainsi, le simple fait que l’intéressé accomplit un travail correspondant à un emploi sous l’autorité de l’entreprise d’accueil est insuffisant pour entraîner la requalification d’une convention de stage en contrat de travail. Par contre, il en irait différemment si les conditions prévues par la convention de stage n’étaient pas respectées. La Cour de cassation vient ainsi préciser que le travail accompli dans le cadre d’une convention de stage conclu avec un établissement scolaire ne relève pas d’un contrat de travail, même s’il est accompli dans des conditions réelles d’emploi, lorsque les conditions fixées par cette convention sont respectées (modalité, contenu et but du stage définis d’un commun accord entre le responsable du stage en entreprise et l’enseignant tuteur, remise d’un rapport...). Hormis les règles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, le contrat de stage n’est pas soumis au code du travail (rémunération minimale...). L’intéressé peut ne pas percevoir de rémunération ou percevoir une rémunération très faible ; des cotisations sociales peuvent cependant être dues. Par contre, si l’élève ou l’étudiant occupe un emploi normal dans l’entreprise sans lien avec ses études, en dehors de toute convention de stage pendant l’année scolaire ou pendant les vacances, il est titulaire d’un contrat de travail.