M. Gérard Weber attire l’attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des SCOP, et particulièrement l’article concernant l’admission des salariés. Il lui indique qu’un salarié embauché en CDI dans une SCOP est considéré comme étant démissionnaire si, un an après son entrée en fonction, il ne demande pas à être associé et à verser un certain pourcentage de son salaire au capital de ladite SCOP. Or, d’après le code du travail, une démission ne se présume pas, le salarié devant affirmer sa volonté clairement et sans équivoque. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et s’il envisage de prendre des mesures pour modifier ce statut. (Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail).
L’attention du Gouvernement a été appelée sur la particularité de la situation des salariés employés dans les SCOP (Société coopérative de production), qui peuvent être considérés comme démissionnaires s’ils ne demandent pas leur admission en qualité d’associés.
L’article 9 de la loi du 19 juillet 1978, portant statut des SCOP, dispose, en effet, que les statuts peuvent prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée par l’entreprise fera obligation à l’intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu’ils précisent et, qu’à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l’expiration de ce délai. La faculté de prévoir une telle obligation se justifie par la détention, par les membres d’une coopérative, de la double qualité d’associé et d’usager, ou de travailleur s’agissant d’une SCOP, qui constitue l’un des principes essentiels sur lesquels repose la coopération.
Des limites ont, cependant, été fixées pour que les contraintes pouvant être imposées aux salariés ne soient pas excessives. Ainsi, l’admission en qualité d’associé ne peut être subordonnée à l’engagement de souscrire ou d’acquérir plus d’une part sociale. Par ailleurs, si les statuts prévoient l’obligation pour les associés employés dans l’entreprise de souscrire ou d’acquérir un nombre déterminé de parts sociales, les versements exigés pour l’acquisition ou la libération de ces parts ne peuvent être supérieurs au plafond prévu à l’article L. 144-2 du code du travail et fixé au dixième du montant des salaires.
Néanmoins, la conséquence attachée au non-respect de l’obligation de demander leur admission comme associés, imposée, le cas échéant, aux salariés, apparaît actuellement décalée par rapport au droit commun de la résiliation du contrat de travail qui résulte d’une double évolution, législative et jurisprudentielle, conduisant notamment à la limitation de la qualification de démission aux seules hypothèses où la volonté du salarié s’est manifestée de manière libre, consciente, claire et non équivoque.
Après consultation du conseil supérieur de la coopération, une modification de la loi du 19 juillet 1978 pourra être envisagée et s’inscrire dans la démarche de simplification et de modernisation du droit dans laquelle le Gouvernement s’est engagé.