Responsabilité financière des dirigeants (président…)

« Nous travaillons avec plusieurs associations culturelles organisatrices d’un festival et nous envisageons de nous constituer en fédération. Nous nous interrogeons sur la responsabilité financière du futur président : quels sont les risques qu’il encourt dans ce domaine ? » Les dirigeants d’un groupement ne sont pas responsables des dettes de celui-ci sauf : - en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; - en cas de cautionnement. Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que les dettes du groupement seront supportées, en tout ou en partie, par tous ses dirigeants ou par certains d’entre eux. Par conséquent, il faut une faute de gestion, ayant contribué à l’insuffisance d’actif, pour qu’un membre du conseil d’administration soit condamné à combler le passif du groupement. Ont été retenues comme fautes de gestion : - un grave dysfonctionnement des organes de direction (quatre ans sans réunion du conseil ou convocation de l’assemblée générale) alors que l’approbation des comptes aurait permis l’identification et la justification des déficits ; - le fait d’avoir effectué des dépenses étrangères à l’objet de l’association. Les juges déterminent librement la contribution des dirigeants, la seule limite étant le montant de l’insuffisance d’actif. Ils ont notamment tenu compte : - de l’importance des fonctions exercées par les dirigeants ; - de la durée pendant laquelle ils les ont exercées ; - des moyens des intéressés (enquête sur leur situation patrimoniale). Nb > Précisons que les dettes nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’entrent pas dans le passif pris en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif pouvant être mise à la charge des dirigeants. S’agissant du cautionnement, le créancier peut demander le paiement de la dette, dont le dirigeant s’est porté caution, le jour où elle est exigible. Si le dirigeant s’est engagé comme caution solidaire, il est tenu de payer sans pouvoir demander au créancier de poursuivre au préalable l’association. Précisons qu’un dirigeant reste tenu de payer les dettes dont il s’est porté caution, même après la cessation de ses fonctions, sauf s’il a été stipulé expressément que le cautionnement est lié à l’exercice de ses fonctions et cesse de produire effet lorsque celles-ci se terminent.