L’article L. 122-12 du code du travail protège les droits des salariés lorsque la situation juridique de la structure évolue. En effet, cet article précise que « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Si ce principe est appliqué, les salariés de l’ancienne structure ne peuvent prétendre à des indemnités de licenciement puisque leurs contrats de travail ne sont pas rompus. Par ailleurs, la poursuite des contrats s’impose au nouvel employeur. Celui-ci a donc l’obligation d’intégrer les anciens salariés dans la nouvelle structure.
Nb > Néanmoins, le repreneur a la possibilité de procéder à des licenciements si les conditions sont réunies. Il s’agira le plus souvent de licenciements pour motif économique nécessités par la réorganisation de la structure.
En revanche, lorsque cet article L. 122-12 ne s’applique pas, les salariés de l’ancienne structure doivent être licenciés puisque leurs contrats de travail ne sont pas maintenus. Le repreneur peut ensuite embaucher tout ou partie du personnel. Il résulte donc de la non application de l’article L. 122-12 d’importantes conséquences.
La Cour n’admettait donc la poursuite des contrats de travail que lorsque le repreneur de l’activité était une personne publique gérant un service public industriel et commercial. Ainsi, lorsque l’activité d’une structure privée était reprise par une personne publique gérant un service public administratif, les salariés de la structure privée devaient être licenciés ; ils pouvaient ensuite être recrutés ou non par la personne publique.
Tirant les conséquences de cette position restrictive de la Cour de cassation, le législateur était alors intervenu s’agissant de la reprise par une collectivité territoriale, d’un service auparavant géré par une association.
En effet, la loi du 12 juillet 1999 prévoyait que les personnels d’une association recrutés par la collectivité pour la gestion d’un service public administratif pouvaient continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu’elles ne dérogeaient pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Mais, compte tenu de ces dispositions, le personnel transféré ne pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En effet, les contrats entre les collectivités locales et leurs agents non titulaires sont obligatoirement des contrats à durée déterminée. Par ailleurs, la reprise du personnel était conditionnée à la dissolution de l’association, et les salariés ne touchaient pas d’indemnité de licenciement suite à cette dissolution. Par conséquent, l’ancien personnel de l’association se trouvait dans une situation précaire puisqu’il ne pouvait être titulaire de contrats à durée indéterminée au sein de la collectivité.
Aussi, la loi du 3 janvier 2001 était venue organiser la possibilité d’intégrer les salariés d’associations dans les collectivités territoriales sur des contrats à durée indéterminée.
En effet, les personnels bénéficiant, à la date de promulgation de cette loi, d’un contrat de travail avec une association dont l’objet et les moyens étaient transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pouvaient être recrutés par celui-ci. Ils avaient alors la qualité d’agent non titulaire pour la gestion d’un service public administratif.
Les agents titulaires ainsi recrutés conservaient le bénéfice :
- de leur contrat de travail à durée indéterminée ;
- de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur ;
- de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Ils ne percevaient pas d’indemnité de licenciement liée à la dissolution de l’association.
Cependant, ce dispositif ne concernait que les personnels des associations créées avant les transferts de compétence liés aux lois de décentralisation, et intervenant dans l’un de ces blocs de compétence.
Nb > Les lois de décentralisation sont celles du :
- 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
- 22 juillet 1983 complétant celle du 7 janvier 1983.
En l’espèce, les salariés d’une entreprise privée prétendaient que leurs contrats de travail avaient été rompus lors du transfert de l’activité de l’entreprise vers un établissement public administratif. Ils réclamaient ainsi le paiement d’indemnités de rupture.
Mais la Cour a rejeté cette demande. Elle a considéré que les contrats de travail n’étaient pas rompus ; aucune indemnité de rupture n’était donc due. Au contraire, elle a appliqué l’article L. 122-12, décidant ainsi que les contrats devaient être maintenus au sein de l’établissement public administratif.
Ainsi, cette décision devrait permettre de traiter de la même manière le sort des personnels d’associations repris par des personnes morales de droit public, que celles-ci gèrent des services publics administratifs ou des services publics industriels et commerciaux. Cependant, les problèmes liés aux statuts des personnels repris ne sont pas tous résolus. En effet, la Cour ne s’est pas prononcée sur les conséquences pratiques, notamment sur la durée des contrats, le statut des salariés au sein de la personne publique, leur rémunération...