Reprise d’apport à une association et détournement d’actif

Les membres d’une association peuvent faire un apport en numéraire ou en nature en transférant à l’association la propriété ou la jouissance de biens (sommes d’argent, meubles ou immeubles) sans recevoir en contrepartie une somme d’argent ou un autre bien. Il est important de distinguer apports et libéralités (dons,…) pour différentes raisons, et notamment parce que l’apport peut donner lieu à reprise par l’apporteur ou ses héritiers alors que la donation est irrévocable. Cette distinction est souvent malaisée puisqu’il s’agit de prouver l’intention libérale ou non de l’auteur. C’est pourquoi, en cas d’apport, il est conseillé d’établir un acte écrit pour pouvoir prouver : - l’absence de contrepartie ; - l’absence d’intention libérale ; - la possibilité, ou non, de reprise (la reprise d’un apport n’est pas de droit). [(En outre, il convient d’être extrêmement vigilant en cas de reprise d’apport puisque le bien repris ne peut être que celui qui a été apporté.)] En l’espèce, les dirigeants d’une association avaient inséré aux statuts de celle-ci une clause d’actualisation du montant nominal des apports en numéraire. Celle-ci conduisait à appliquer un coefficient d’érosion monétaire lors de la reprise, par les membres, de leurs apports. Ainsi, l’un des dirigeants justifiait d’un acte d’apport de 610 000 F. Par ailleurs, il était établi compte tenu du reçu délivré par l’association en février 1998, qu’il avait repris une somme supérieure puisque égale à 992 000 F. La différence entre le montant apporté et celui repris correspondait à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire. Après la mise en liquidation judiciaire de l’association, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire à Messieurs C. et P., en leur qualité de dirigeants, pour avoir détourné une partie de l’actif de celle-ci. Ces deux dirigeants de l’association contestaient le redressement judiciaire ouvert à leur encontre. Pour la cour d’appel, l’application d’un coefficient d’érosion monétaire était incompatible avec la nature de la reprise d’apport faite à une association ; la clause d’actualisation du montant nominal des apports en numéraire était donc nulle et son application constituait un détournement d’actif. Les deux dirigeants de l’association contestaient cette décision en avançant que cette clause n’avait pas pour objet la réalisation d’un bénéfice mais seulement le maintien, sans perte ni profit, de la valeur de l’apport fait en numéraire. [(Après avoir rappelé que l’article 15 du décret du 16 août 1901 interdit d’attribuer aux membres d’une association, en dehors de la reprise d’apports, une part quelconque des biens de l’association, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle considère que le fait pour les dirigeants d’avoir repris autre chose que ce qu’ils avaient apporté, revenait à percevoir de manière illicite les biens constitutifs de l’actif de l’association.)] Cet arrêt présente l’intérêt de rappeler aux membres d’une association, quels qu’ils soient, la grande prudence qui doit être la leur en cas de reprise de biens ou de sommes d’argent mis à disposition de leur association. Cette reprise n’est possible que s’il est établi qu’il s’agissait d’un apport et non d’une libéralité (dons,…) avec possibilité de reprise. En l’occurrence, ce point ne posait pas difficulté puisque les dirigeants de l’association justifiaient d’un acte d’apport. Lorsque l’apport concerne une somme d’argent, l’apporteur est seulement autorisé à reprendre une somme exactement équivalente au montant de son apport.