Remboursements de frais à des musiciens et abattement

L’article 4 de l’arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels stipule que « lorsque le salarié bénéficie, en matière d’impôt sur le revenu [...] d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l’employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ».

Ainsi, pour les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, d’une part, et pour les artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre, d’autre part, l’assiette des cotisations de sécurité sociale peut faire l’objet d’une déduction respectivement de 25% et 20%.

Lorsque l’employeur choisit d’opérer l’abattement forfaitaire, les éventuelles indemnités ou frais professionnels doivent être ajoutés à la rémunération brute du salarié avant de pratiquer l’abattement, qu’il s’agisse de remboursement aux frais réels ou d’indemnité forfaitaire, y compris lorsque leur montant reste inférieur ou égal aux limites admises par l’URSSAF (L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales).

Exemple > Un musicien reçoit 2 cachets de 2500 F, soit 5000 F, et une indemnité de défraiement de 800 F : son brut abattu est de 5000 + 800 - 1160 (20% de 5800), soit 4640 F.

Cependant, le principe du non cumul fait l’objet de deux exceptions fondées sur deux instructions fiscales :

  • les indemnités de défraiement allouées aux artistes des tournées théâtrales et aux régisseurs de théâtre participant à ces tournées, en vue de les couvrir des frais de logement et des frais supplémentaires de nourriture supportés à cette occasion (instruction fiscale du 14 mai 1993) ;
  • les allocations et remboursements destinés à couvrir les frais de déplacements professionnels en France et à l’étranger (frais de transport, d’hébergement et de repas) exposés par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes (instruction fiscale du 9 mars 1990).

Ce principe du non cumul et ses exceptions donnent souvent lieu à des redressements lors des contrôles URSSAF fondés sur la notion de tournée, etc.

Dans une décision récente, la cour d’appel a pourtant jugé bien fondée la demande d’une association, engagée suite à la notification d’un redressement URSSAF. Ce redressement portait sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes correspondant aux frais de transport et de séjour des musiciens embauchés pour un festival, sur les années 1995, 1996 et 1997.

S’agissant de musiciens, la Cour d’appel s’est appuyée sur l’instruction fiscale du 9 mars 1990 dont l’application en matière sociale est prévue par une lettre ministérielle du 30 mars 1992. Selon ces textes, les indemnités de « grand déplacement » allouées aux musiciens doivent demeurer exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale même dans le cas où l’employeur fait application de la déduction supplémentaire pour frais.

Elle a retenu qu’en l’occurrence :

  • les concerts donnés par l’association avaient eu lieu de façon épisodique et faisaient appel à des musiciens venus de France, d’Europe et du reste du monde ;
  • les artistes étaient embauchés dans le cadre d’un festival de musique de quelques semaines par an, pour des prestations concernant chacun de façon ponctuelle, souvent pour une manifestation d’une journée.

La cour d’appel a ainsi considéré que le caractère ponctuel des interventions des artistes ne permettait pas, contrairement à ce que réclamait l’URSSAF, de considérer que le lieu du festival également siège social de l’association, constituait leur lieu de travail habituel. Les frais remboursés ne pouvaient donc pas être considérés comme des frais de transports courants entre le domicile et le lieu de travail auxquels tout salarié a à faire face (ce qui aurait justifié la réintégration).

La Cour d’appel a jugé qu’en raison du caractère épisodique et ponctuel de leur intervention, les artistes étaient en situation de déplacement professionnel, ce qui autorisait le cumul de l’abattement supplémentaire et du remboursement des frais réels.

Soulignons qu’il s’agit d’un arrêt d’une cour d’appel qui ne s’impose donc pas aux autres tribunaux comme une décision de Cour de cassation. L’URSSAF n’a pas engagé de recours en cassation contre cet arrêt.

Il faudra donc attendre que la Cour de cassation se prononce sur une affaire similaire, pour avoir confirmation de l’application de cette interprétation.

Cependant, l’arrêt de cette cour d’appel ainsi que les critères retenus (caractère épisodique et ponctuel des prestations des artistes...) peuvent être mis en avant auprès de votre URSSAF en cas de litige.

On peut penser toutefois que la solution retenue pourrait être différente pour une compagnie, un orchestre ou un groupe de musique travaillant régulièrement (et non pas ponctuellement) avec les mêmes artistes. En outre, le domicile des artistes engagés était, en l’espèce, éloigné du lieu du festival, mais il en irait certainement différemment pour des artistes dont le domicile serait proche du lieu de représentation.