Le contrat par lequel un étranger est engagé en qualité d’artiste du spectacle et rémunéré à ce titre est présumé être un contrat de travail en application de l’article L762-1 du code du travail.
Suite à un contrôle, l’URSSAF a opéré un redressement à l’encontre du centre européen d’éducation permanente pour ne pas avoir soumis à cotisations les sommes allouées à des personnes de nationalité étrangère intervenues en qualité d’artiste, d’assistant informatique, de coordinatrice ou de professeurs.
Nb > Sa demande tendant à annuler le redressement opéré ayant été rejetée par la commission de recours amiable de l’URSSAF, le centre européen d’éducation permanente a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, lequel l’a également débouté de son recours et condamné à payer les sommes dues à l’URSSAF.
La cour d’appel et la Cour de cassation rappellent unanimement le principe selon lequel toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination entrent dans l’assiette des cotisations sociales définie par le code de la Sécurité sociale [
1] .
Dans cette affaire, se pose le problème de la caractérisation du lien de subordination.
S’agissant des étrangers engagés pour accomplir des fonctions autres que celle d’artiste du spectacle, la cour d’appel retient que le fait que les cours soient dispensés à des stagiaires du centre européen d’éducation permanente, au sein de ses locaux, en fonction d’horaires fixés d’un commun accord mais devant être impérativement respectés, que les frais de déplacements soient remboursés sur justificatifs, que les professeurs n’assument aucun risque caractéristique du travailleur indépendant, suffit à caractériser le lien de subordination.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et reprend la position adoptée par la chambre sociale en 1996 [
2]. La notion de service organisé retenue par la cour d’appel ne peut constituer qu’un simple indice du lien de subordination.
[(
« En ne recherchant pas si les conditions du service organisé étaient décidées unilatéralement par le centre européen d’éducation permanente ainsi que le montant des rémunérations versées aux intéressés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».)]
S’agissant des étrangers engagés en qualité d’artistes du spectacle, la solution est unanime, il n’y a pas lieu de rechercher et de caractériser un lien de subordination.
[(Lorsque la rémunération est versée à un étranger pour son activité d’artiste du spectacle, son contrat est présumé être un contrat de travail en application de l’article L762-1 du Code du travail.)]
En conclusion, la nécessité d’établir un lien de subordination diffère selon que l’étranger est engagé en qualité de professeur, assistant informatique, coordinatrice ou artiste du spectacle.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail, dans le premier cas, est établie dès lors qu’un lien de subordination est caractérisé.
En revanche, dans le second cas, s’agissant d’un étranger engagé en qualité d’artiste du spectacle, la preuve d’un lien de subordination n’est pas à rapporter, une présomption de salariat est admise dès lors que la rémunération qui lui est versée vient en contrepartie d’une prestation artistique.
Nb > La Commission européenne a saisi la Cour de Justice des Communautés européennes sur la question de la présomption de salariat appliquée aux artistes du spectacle. Consultez la réponse du ministre de la Culture saisi de cette question par un parlementaire sur le site www.artistes-etrangers.eu.