Président d’association rémunéré et remboursement de frais ?

« Un président d’association rémunéré pour ses fonctions à hauteur des 3/4 du SMIC brut peut-il également être remboursé de ses frais ? » Dans l’instruction fiscale du 15 septembre 1998 concernant la clarification du régime fiscal des associations, l’administration a admis que le caractère désintéressé de l’association ne soit pas remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les 3/4 du SMIC. Cette tolérance concerne uniquement le régime fiscal de l’association. Par rémunération, il convient d’entendre le versement de somme d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’association, l’une de ses filiales ou d’autres associations avec lesquelles elle serait liée : salaires, honoraires, versement de sommes d’argent ou octroi de tout autre avantage (cadeaux, avantages en nature...). Ce seuil s’applique également aux versements qui seraient la contrepartie d’une activité effective, exercée par la personne au sein de l’organisme à un titre autre que ses fonctions de dirigeant (exemple : activité d’enseignement...). Les remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre de l’action de l’association et dans le cadre de ses fonctions de président n’ont pas à être pris en compte dans ce seuil. Par contre, les remboursements de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet (prise en charge des frais de personnel) sont à inclure.