Portage salarial et indemnisation chômage des salariés

M. François Rochebloine appelle l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les personnes employées par les sociétés de portage salarial dont la définition juridique a été précisée notamment dans la réponse à la question écrite n° 33150 publiée le 6 juillet 2004 par M. le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Il s’agit de regroupements volontaires, sous statut salarial, de professionnels de haut niveau de qualification, au sein de sociétés qui transforment en « salaires et charges » le produit de leur activité. Selon cette définition, il s’agit d’une forme particulière de subordination. Or, les institutions d’assurance chômage refusent d’indemniser les cotisants ayant acquis des droits au titre des périodes de portage salarial, au motif que leur activité s’exercerait en dehors d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail. Il aimerait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour surmonter cette opposition de principe au « portage salarial », opposition extrêmement préjudiciable à la réinsertion de salariés qui accomplissent des efforts et consentent des sacrifices importants pour se réinsérer professionnellement.

L’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les difficultés rencontrées par les personnes employées par les sociétés dites de « portage salarial ».

La désignation de « portage salarial » ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire auquel il serait permis de se référer pour en donner une définition normalisée. Ces terminologies résultent d’un vocabulaire employé par leurs promoteurs.

Le portage n’est pas un type d’activité mais un mode d’organisation du travail.

[(Quel que soit le secteur d’activité concerné, le portage salarial peut se définir comme le montage juridique suivant : une entreprise dite de portage se déclare employeur de salariés qui exercent en réalité des missions en toute indépendance pour des entreprises clientes.)]

Cette nouvelle forme d’organisation du travail ainsi que la publicité qui en est faite connaît actuellement un fort développement.

[( Néanmoins, la nature de la relation entre les portés et la société de portage n’est pas sécurisée juridiquement au regard des dispositions légales applicables en matière de prêt de main-d’oeuvre et d’assurance chômage.)]

La complexité des questions posée au regard certes du droit du travail et de la politique de l’emploi mais également des principes de concurrence loyale au sein de différents secteurs d’activité (travail temporaire, société de conseil,…) induit, pour y apporter une réponse la plus constructive qu’il soit, une appréciation la plus fine possible des enjeux s’y rapportant tant en termes juridiques qu’économiques.

Le ministre a confié à MM. Paul-Henri Antonmattei, doyen de la faculté de droit de Montpellier et Jean-Christophe Sciberras, directeur des relations humaines chez Renault, une mission sur le travail indépendant et les manières d’adapter le cadre juridique actuel pour son développement dans un cadre sécurisé.

Ils lui rendront leur rapport en avril 2008.

Enfin et surtout, les partenaires sociaux ont conclu le 11 janvier 2008 un accord collectif qui sera transposé. Cet accord confie à la branche du travail temporaire le soin de sécuriser le portage par le biais d’un accord de branche. Le cadre légal sera adapté afin de permettre la sécurisation prévue par l’accord du 11 janvier 2008.