« Dans le numéro 67 de septembre 1997, un article traite de la lettre ministérielle du 8 juillet 1991 autorisant, malgré le versement mensuel de la rémunération, la pratique du plafond en fonction de la période réelle d’emploi pour les salariés dont l’activité est épisodique, occasionnelle ou intermittente. Cependant, il est précisé que malgré cette tolérance, un redressement pourrait être pratiqué par l’URSSAF et que pour l’éviter, il vaut mieux établir les bulletins et verser la rémunération pour chaque période d’emploi. Mais si l’on ne verse pas la rémunération à chaque période d’emploi, quel est le montant mensuel du plafond à appliquer ? »
Le principe général en matière de paye est que le plafond applicable à l’assiette des cotisations de sécurité sociale est déterminé en fonction de la périodicité de paiement de la rémunération. Le montant du plafond de sécurité sociale est fixé par décret selon les différentes périodicités de paie : mois, quinzaine, semaine, jour. C’est en fonction du délai écoulé entre deux échéances de paie que l’on détermine si le plafond applicable est le plafond mensuel, le plafond hebdomadaire ou le plafond journalier, etc.
Ainsi, lorsque la rémunération est versée mensuellement, quelle que soit la répartition des jours et des heures de travail, le plafond applicable est le plafond mensuel (14 700 F depuis le 1er janvier 2000).
L’application de cette règle aux travailleurs intermittents étant apparue inadéquate, une lettre ministérielle du 8 juillet 1991 autorise la pratique du plafond en fonction de la période réelle d’emploi pour les salariés rémunérés à la fin de chaque période mensuelle, mais dont l’activité à l’intérieur de cette période est soit épisodique ou occasionnelle, soit intermittente.
L’article paru dans la rubrique jurisprudence du numéro 67 portait sur une décision de la Cour de cassation (Cass. Soc. 27 mars 1997 Prime T.V. c/ URSSAF - DRASS). Dans cet arrêt, la Cour a retenu que « la circulaire du 8 juillet 1991 n’a instauré qu’une tolérance administrative » : indépendamment des conditions posées par la circulaire, dès lors que le personnel intermittent était rémunéré selon une périodicité mensuelle, le redressement pratiqué par l’URSSAF était justifié.
Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, l’URSSAF avait procédé à un redressement parce que les conditions posées par la lettre du 8 juillet 1991 n’avaient pas été respectées : les dates de début et de fin de période d’activité n’étaient pas mentionnées sur les bulletins des salariés intermittents.
En effet, la lettre ministérielle autorise la pratique du plafond en fonction de la période réelle d’emploi à condition que :
l’employeur établisse soit un contrat de travail pour chaque période d’activité, soit un contrat de travail précisant les dates de début et de fin de chaque période d’emploi et un certificat de travail comportant les mêmes indications ;
le bulletin de paye mentionne les dates de début et de fin de chaque période d’activité.
Néanmoins, même en respectant les conditions posées par la lettre ministérielle, un redressement pourrait, malgré cette tolérance administrative, être pratiqué par l’URSSAF puisque, pour la Cour de cassation, seule la périodicité de la paye permet de déterminer quel est le plafond applicable. Si la rémunération est versée mensuellement, c’est le plafond mensuel qui est applicable.
Les dispositions de la lettre ministérielle du 8 juillet 1991 n’étant pas prises en compte par la jurisprudence, le calcul du plafond en fonction de chaque période d’emploi ne devrait être pratiqué, pour éviter tout risque de redressement, que lorsque les fiches de paie des artistes et des techniciens intermittents sont établies et que les salaires sont versés, pour chaque période d’emploi.