Photos et droit à l’image

L’atteinte au droit à l’image n’est pas caractérisée dès lors que la personne photographiée n’est pas identifiable et que sa vie privée n’est pas concernée. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; elle a sur son image un droit exclusif et absolu lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable. Cependant, afin de déterminer s’il y a atteinte ou non à la vie privée, les juges prennent en considération le lieu où la photographie a été prise et le contexte, posant ainsi des limites au principe de protection de la vie privée. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles en est une illustration. Dans cette affaire, un hebdomadaire avait publié trois photographies d’une célébrité. Sur deux d’entre elles apparaissait aux côtés de cette célébrité un homme, de dos sur l’un des clichés, de trois-quart-face sur l’autre. Celui-ci avait alors agi en responsabilité contre le photographe, se plaignant d’une atteinte à son image en raison de la publication de ces clichés. Il avait saisi les tribunaux afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image. La cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes, confirmant ainsi la décision du tribunal de grande instance. Les juges ont tout d’abord estimé que cet homme n’était qu’un sujet accessoire de la photographie, l’objet principal de celle-ci étant la représentation d’une célébrité se livrant à une activité de mannequin. En outre, la cour a relevé que la photo avait été prise dans un lieu public et que la présence de cet homme sur le cliché n’était que l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle, et non à sa vie privée. Nb > Il exerçait en effet la profession de fonctionnaire de police attaché à la sécurité de la célébrité photographiée. Enfin, cet homme ne jouissait d’aucune notoriété et son nom n’était pas cité sur la photo. Il n’était donc pas identifiable. [( Par conséquent, pour la cour, la présence de personnes anonymes sur un cliché pris dans un lieu public, dont l’objet principal était une célébrité, ne permettait pas de caractériser un comportement fautif du photographe.)] Ces différents éléments ont conduit la cour d’appel à rejeter les demandes en réparation pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image.