Occasionnels, décompte des répétitions comme représentations de spectacles

« Lorsque des employeurs occasionnels font appel aux services d’artistes intermittents du spectacle, est-ce que les répétitions sont assimilées aux spectacles ? Peut-on faire 10 répétitions pour une représentation, chacune déclarée comme un cachet, et que l’ensemble ne compte que pour 1 spectacle pour l’employeur occasionnel ? » L’ordonnance du 13 octobre 1945 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 18 mars 1999 prévoit que certaines entreprises ou certains groupements « peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d’une licence, dans la limite de six représentations par an ». La circulaire du 13 juillet 2000 précise que la notion de représentation est entendue au sens strict d’une représentation dans un lieu, à un moment et pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu, qu’une série de spectacles donnée dans la même journée puisse être assimilée à une seule représentation. Par contre, le texte visant uniquement « les représentations », il n’y a pas lieu de retenir une interprétation plus large qui engloberait les répétitions. Bien entendu, la distinction entre les répétitions et les représentations doit correspondre à la réalité. Pour être dispensé de licence, l’organisme ne doit pas avoir pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles. La circulaire donne comme exemple les salles polyvalentes ou les salles des fêtes qui a priori n’ont pas pour activité principale la représentation de spectacles. Il doit en outre limiter son activité occasionnelle à 6 représentations publiques par an, qu’il soit l’employeur des artistes ou non. C’est ainsi que la circulaire précise que les responsables de salles polyvalentes devront être titulaires de la licence d’exploitant de lieu (1ère catégorie) lorsqu’ils accueillent régulièrement des entrepreneurs occasionnels (au delà de 6 représentations par an).