La notion de cachets apparaît dans deux textes réglementaires :
- l’arrêté du 24 janvier 1975 concernant le taux et l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’emploi d’artistes du spectacle ;
- l’annexe X au règlement annexé à la convention assurance chômage du 1er janvier 1997 relative aux artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants.
Pour les artistes du spectacle visés à l’article L 762-1 du code du travail, l’arrêté du 24 janvier 1975 stipule que les taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont fixés à 70 % des taux du régime général des salariés. Les cotisations sont calculées par application de ces taux aux cachets réglés à l’artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante. Néanmoins, pour les périodes d’engagement continu inférieures à 5 jours, tout travail de répétition, d’enregistrement ou de représentation accompli par un artiste du spectacle dans une même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations jusqu’à concurrence d’un plafond égal à 12 fois le plafond journalier.
Ainsi, les taux réduits et le plafond journalier de sécurité sociale s’appliquent pour l’emploi des artistes du spectacle visés à l’article L 762-1 du code du travail [1], qu’il s’agisse d’un travail de répétition ou de représentation.
D’autre part, l’article 27 de l’annexe X à la convention assurance chômage prévoit que les périodes d’affiliation retenues au titre de cette annexe correspondent aux périodes d’emploi accomplies dans les entreprises relevant de son champ d’application et que pour les artistes visés à l’article L 762-1 du code du travail [1], ces périodes sont déclarées en heures ou en cachets.
Ainsi, concernant le régime assurance chômage toutes les périodes de travail correspondant à un emploi d’artiste du spectacle tel que défini à l’article L 762-1 du code du travail [1] peuvent être déclarées aux Assédic soit en heures, soit en cachets. Aucune distinction n’est faite selon que le travail effectué par l’artiste correspond aux répétitions ou aux représentations des spectacles.
Nb > Certaines conventions collectives du secteur font également référence à cette notion notamment pour la définition de la rémunération minimale des artistes interprètes. La rémunération minimale prévue par ces conventions peut être différente selon qu’il s’agit d’un travail de répétition ou de représentation.
"notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. "