Marchés publics et activités culturelles

M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences d’une délibération du Conseil d’État qui fait entrer les entreprises culturelles dans le champ des activités concurrentielles et les soumet, dans leurs relations avec les collectivités locales, aux règles applicables aux activités de service. En réponse à sa précédente question écrite dénonçant cette marchandisation accélérée de la culture, le ministère s’en tenait à prendre acte de la décision du Conseil d’État du 23 février 2005 et promettait, dans le même temps, de veiller « à ce que la spécificité des prestations culturelles continue d’être prise en compte ». Il lui demande quelles dispositions et décisions ont été prises depuis février 2005, dans cet objectif, sachant la gravité des conséquences qui s’attachent à cette affaire, pour l’activité et l’emploi culturels déjà fragilisés par la situation globale de notre pays et les difficultés des Français. Réponse : L’honorable parlementaire a appelé l’attention du ministre de la culture et de la communication sur les dispositions prises par le Gouvernement, après l’annulation par le Conseil d’État, le 23 février 2005, de l’alinéa 1 de l’article 30 du code des marchés publics (CMP). Le Gouvernement a adopté le 24 août 2005 un décret (n° 2005-1008 ; Journal officiel n° 197 du 25 août 2005), qui modifie principalement les modalités de passation applicables aux marchés publics de services relevant de l’article 30 du CMP. Pour ces marchés, dès lors que le montant estimé atteint 4 000 euros (HT), les principes de publicité et de mise en concurrence sont la règle, selon des modalités qu’il revient à la personne publique de déterminer, en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché. Le décret mentionne (alinéa 3 de l’article 30 du CMP) l’hypothèse où les caractéristiques du marché permettraient de déroger à cette règle. Cette éventualité fait notamment référence aux « marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité », conformément à l’article 35-III-4 du CMP. Même si la jurisprudence administrative est dans ce domaine restrictive, cette disposition montre que les spécificités culturelles sont bien prises en compte par le Gouvernement.