M. Dominique Richard attire l’attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les mentions obligatoires dans les lettres de licenciement.
La cessation d’activité constitue, dans le cadre de l’article L. 321-1 du code du travail, un motif de licenciement économique. L’article L. 321-14 du code précité prévoit le bénéfice pour le salarié licencié d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat.
Il apparaît pour le moins difficile pour un employeur partant en retraite sans successeur, dont l’entreprise est liquidée, de proposer cette priorité de réembauchage.
Or, les arrêts de la Cour de cassation des 30 mars 1993 et 28 mars 2000 rendent obligatoire l’inscription de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, son absence constituant un préjudice, fût-il de principe, pour le salarié.
Ainsi certaines décisions de justice continuent à condamner des employeurs qui cessent leurs activités sans repreneur alors même que cette mention obligatoire ne pourra engendrer une mise en application.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend modifier la législation afin que, dans le cas d’un licenciement économique pour cessation d’activité avec liquidation de l’entreprise, la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ne soit plus obligatoire.
L’attention du Gouvernement a été appelée sur l’obligation faite aux employeurs, en cas de licenciement pour motif économique, de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié aux termes de l’article L. 321-14 du code du travail.
[(Cette obligation s’applique à tout licenciement pour motif économique, quelle qu’en soit la cause.
Elle doit donc être respectée même lorsque le licenciement est justifié par la cessation d’activité de l’entreprise.)]
Le Gouvernement n’entend pas revenir sur cette disposition qui vise à protéger le salarié licencié pour motif économique.
Celui-ci doit en effet - s’il en a manifesté le désir - se voir proposer, dans l’année qui suit son licenciement, tout poste disponible compatible avec sa qualification.
[(Cette obligation s’avère peu contraignante pour l’employeur qui est seulement tenu de mentionner la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, mais n’est en aucun cas soumis à un impossible réembauchage si son entreprise disparaît.)]
Il convient en outre de souligner qu’une entreprise peut, après plusieurs mois de cessation d’activité, trouver un repreneur et que celui-ci, aux termes de l’article L. 122-12 du code du travail, est contraint de respecter la priorité de réembauchage.