M. Patrick Sève appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des associations locales organisant des bals musettes face à la loi n°99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Ces bals, organisés dans les salles municipales, en direction des personnes du troisième âge, sont déclarés à la SACEM. La demande des adhérents s’oriente vers une vingtaine de bals par an et les associations se trouvent peut-être dans l’obligation d’obtenir la licence d’entrepreneur de spectacle. Il lui demande, compte tenu de ces éléments, de bien vouloir préciser comment les associations de « danse musette » peuvent entrer dans le cadre de la loi.
L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 s’applique aux spectacles vivants produits et diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération conformément à l’article L. 762-1 du code du travail. Ainsi, c’est la présence physique d’au moins un artiste du spectacle rémunéré qui se produit directement en public qui constitue le critère principal du spectacle vivant. Selon l’article L. 212-1 du code de la propriété littéraire et artistique : « L’artiste-interprète est celui qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».
Les associations de « danse musette » entrent dans le champ d’application de la réglementation de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants dans le cas seulement où elles engagent et rémunèrent de tels artistes-interprètes.