Les Infractions pénales liées aux violations de la vie privée en France

Les Infractions pénales liées aux violations de la vie privée en France Les infractions liées aux atteintes à la vie privée découlent de la loi du Parlement du 17 juillet 1970 : tels qu'amendés en 1994, ils constituent désormais les articles 226-1 à 226-9 du nouveau Code pénal. En vertu de l'article 226-1 du Code pénal, porter atteinte à la vie privée d'autrui constitue une infraction, intentionnellement et par quelque procédé que ce soit : - 1. En recevant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées en privé ou confidentiellement ; - 2. En prenant, en enregistrant ou en transmettant, sans son consentement, la photo d'une personne qui se trouve dans un lieu privé. Ou s’arrête la vie privée ? Dans les deux cas, l'infraction requiert donc l'absence du consentement de la personne, et ce consentement est présumé lorsque l'enregistrement ou la prise de la photo a lieu en réunion et ouvertement et publiquement. Le but de l'article 226-1 est de freiner le comportement des paparazzi. En vertu de l'article 226-1.2, la vie privée n'est pas protégée lorsque la violation est commise dans un lieu public. Selon la définition développée par les tribunaux, un lieu privé est considéré comme un lieu qui n'est ouvert à personne sans l'autorisation de la personne qui l'occupe de manière permanente ou temporaire. A l'inverse, un lieu est qualifié de public s'il est accessible à tous, sans autorisation spécifique de quelque personne que ce soit, que son accès soit permanent et inconditionnel ou soumis à certaines conditions. En outre, il est interdit de prendre la photo d'une personne, qu'elle soit vivante ou décédée, sans l'autorisation préalable des personnes habilitées à la donner, car la protection de la vie privée va au-delà de la mort. En outre, en vertu de l'article 226-2 du Code pénal, l'utilisation d'enregistrements et de documents obtenus au moyen d'un comportement qui constitue une infraction au sens de l'article 226-1 constitue une infraction, avec des sanctions pour quiconque les a sciemment conservés ou intentés. à l’avis d’un tiers, ou les a utilisées publiquement. Cet article vise donc à sanctionner les journaux et magazines qui publient des photos de paparazzi. La règle est qu'un groupe de presse doit s'assurer du consentement de la personne photographiée lors de l'achat de photographies auprès d'un journaliste ou par l'intermédiaire d'une agence de presse. Les articles 226-5 et 226-6 du code pénal fixent des règles supplémentaires régissant les atteintes à la vie privée : par exemple, comme pour la diffamation, les poursuites ne peuvent être engagées qu'à la suite d'une plainte de la victime ou de son représentant légal ou de ses successeurs. En ce qui concerne les peines (maximales), la violation de la vie privée est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 francs : les sanctions pour les infractions pénales dépendent du statut du contrevenant et du degré de culpabilité. Il faut souligner que l'article 226-1 ne concerne pas un "délit de presse" et donc que son fonctionnement n'est pas soumis aux règles de procédure propres à la presse (délai de prescription de trois mois, convocation, etc.), mais il y a une référence expresse aux dispositions de la loi sur la presse régissant la détermination des personnes responsables en cas d'infraction à la vie privée commise par la presse. Ainsi, la détermination de l'auteur de l'infraction variera selon que l'atteinte à la vie privée a été rendue publique ou non. Avant la publication, la loi générale indiquera qui est responsable (dans la plupart des cas le journaliste). Une fois la publication effectuée, la responsabilité se décompose pas à pas comme le prévoit l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l'auteur principal est le « directeur de la rédaction » du périodique : en conséquence, la responsabilité du journaliste ne peut être engagée que s'il n'y a pas de directeur ou si le journaliste est complice. Pour les personnes coupables de ces infractions, il n'y a pas de sanctions accessoires telles que l'interdiction de suivre sa profession. En tout état de cause, l'article 131-6.12 du Code pénal dispose que l'interdiction d'exercer une profession n'est pas applicable aux délits de presse. Les exceptions qui confirment la règle Un autre point est que depuis 1994, en vertu de l'article 226-7 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables d'atteintes à la vie privée et sont passibles d'une amende cinq fois plus élevée que celle prévue pour les personnes physiques en vertu de l'article 131-8. du Code pénal. Malgré cette possibilité, dans la pratique, aucune procédure ne semble avoir été engagée contre des personnes morales pour atteinte à la vie privée. Si la protection offerte par l'article 226-1 se limite aux atteintes à la vie privée survenant dans un lieu non public, certaines atteintes commises dans un lieu public sont punies par une autre disposition, à savoir l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881; cela interdit la publication, par quelque moyen que ce soit, de photographies, estampes, dessins ou portraits qui reproduisent tout ou partie des circonstances d'un crime ou autre délit grave prévu au livre II, titre II, chapitres I, II et VII, de la Code pénal (meurtre, blessures intentionnelles ou non, etc.). L'article 38 a en effet été mis en jeu à l'occasion de la publication de photos de l'attentat terroriste à la gare du RER Saint-Michel en juillet 1995. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que l'article contrevenait aux dispositions de l'article 10 du règlement européen Convention relative aux droits de l'homme, traitant de la liberté d'expression, en étant trop large et insuffisamment précise pour la description d'une infraction. La décision d'acquittement du tribunal a fait l'objet d'un recours du ministère public. En outre, une loi du Parlement du 10 juillet 1991 pose le principe que la correspondance transmise au moyen d'ondes radio, de signaux optiques, etc. est confidentielle. Cela érige en infraction le fait d'intercepter ou de détourner la correspondance une fois qu'elle a été transmise et d'utiliser ou de divulguer son contenu. Exceptionnellement, une interception peut avoir lieu lorsqu'elle est ordonnée par un tribunal ou pour des raisons de sécurité.