La TVA

Sont assujetties les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre habituel et de manière indépendante des opérations économiques, qu’il s’agisse d’activités libérales, agricoles, de nature industrielle ou commercia- le : location, achat pour revendre, entreprises de spec- tacle public, etc. La qualité d’assujetti n’est pas liée au statut juridique (société, entreprise individuelle, etc.). Cependant, le régi- me fiscal des associations et autres organismes à but non lucratif a été redéfini par les instructions du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 (cf. «II- Les organismes à but non lucratif»).  

 LA FRANCHISE EN BASE DE TVA

Cette franchise en base prévue aux articles 293 B à 293 F du code général des impôts, permet a tout assujetti d’être dispensé du paiement et des déclarations relatifs à la TVA, s’il a réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à :  
  • 76 300 e pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des pres- tations d’hébergements ;
  • 27 000 e pour les assujettis réalisant d’autres presta- tions (entrepreneur de spectacles…).
Pour les assujettis effectuant des opérations relevant des deux catégories, la franchise est applicable lorsque l’an- née précédente, le chiffre d’affaires global réalisé est infé- rieur à 76 300 e et que le chiffre d’affaires pour les pres- tations (autres que les ventes à consommer sur place ou prestations d’hébergements) est inférieur à 27 000 e. Un exploitant d’établissement de spectacles est un prèstataire de services relevant, en principe, de la limite de 27000 e. Toutefois, le cas particulier des établissements . où il est d’usage de consommer pendant les séances a été précisé dans une instruction fiscale du 29 juillet 1999 : la limite reste de 76 300 e.  

a)  Les obligations des bénéficiaires de la franchise

L’indication de la TVA sur une facture les rendrait redevables de la taxe du seul fait de sa facturation. En outre,  cette  facturation  n’ouvrirait  pas  droit  à  déduction  chez son client. (cf. «III- La TVA à payer»).  Les factures qu’ils délivrent doivent faire apparaître la mention «TVA non applicable, article 293 B du CGI» L’absence d’indication de cette mention spéciale est sanctionnée par une amende fiscale de 7,5 e (applicable pour chaque infraction). Ils n’ont pas d’autre obligation déclarative que de se faire connaître auprès du service des impôts. Ils doivent seulement dans les quinze jours du début d’activité faire une déclaration d’existence et d’identification auprès du centre de formalités des entreprises.

b)  Option pour la TVA

Les assujettis qui désirent opter pour le paiement de la TVA peuvent le faire en renonçant à la franchise générale. Ils doivent formuler leur option par écrit au service des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Ils sont alors soumis de plein droit au régime simplifié d’imposition, ou sur option de leur part, au régime réel normal. L’option couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Ainsi, une option formulée le 1er août 2000 produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2001.

c)  Perte du bénéfice de la franchise

Le bénéfice de cette franchise cesse et la TVA s’applique à compter du premier jour du mois pour lequel le chiffre global de l’année en cours excède :
  • 84 000 e pour les livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’héberge- ments ;
  • 30 500 e pour les autres
L’entreprise doit alors informer le service des impôts au cours du mois suivant ce dépassement par simple lettre sur papier libre. Nb > Lorsqu’au cours d’une année donnée, les limites de 76 300 e ou 27 000 e sont dépassées sans toutefois excéder respectivement 84 000 e ou 30 500 e, l’assujetti ne devient redevable de la TVA qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

2 > LES EXONÉRATIONS DE TVA

Certaines activités bénéficient d’exonérations de TVA :
  • la location de locaux nus ou de terrains non aménagés ;
  • certains types de location de logement meublés à usage d’habitation ;
  • la fourniture de repas dans le cadre de cantine d’entre- prise sous réserve de respecter certaines conditions ;
Les activités de formation entrent en principe dans le champ d’application de la TVA. Cette reconnaissance est établie par la possession d’une attestation en cours de validité (demande à adresser à la Direction régionale du travail et de la formation professionnelle sur un imprimé n°3511).Cependant, sont exonérés de TVA sans possibilité d’option : les cours et leçons particulières dispensés notamment dans les domaines artistiques (chant, piano, danse), par des personnes physiques (professeur «installé à son propre compte») qui perçoivent directement de leurs élèves la rémunération de leur activité enseignante et qui exercent leur activité sans l’aide d’aucun salarié. La délivrance de l’attestation entraîne ipso facto l’exonération de TVA ; cette exonération s’impose alors à l’orga- nisme qui ne peut pas y renoncer. Par contre, les opérations de formation professionnelle continue sont assujetties à la TVA si l’organisme n’est pas titulaire de cette attestation (soit qu’il n’ait pas fait la demande, soit qu’il ne remplisse pas les conditions d’obtention). L’exonération ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, y compris les prestations de services ou livraisons de biens qui y sont étroitement liées (fourniture de documents pédagogiques, logement, nourriture des stagiaires). Par contre, les autres opérations réalisées par un organisme titulaire de l’attestation ne sont pas exonérées : location de salles, prestations d’enseignement qui ne constituent pas des opérations de formation profession- nelle continue (notamment ateliers de pratiques artis- tiques en amateur…). Certaines autres exonérations sont réservées aux organismes à but non lucratif (cf. «II-2-b- L’association exerce ses activités de manière lucrative»).  Pour les associations à but non lucratif, le principe affirmé par les instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 est le non assujettissement aux impôts commerciaux (principalement la TVA, l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle). Toutefois, lorsqu’ elles exercent des activités lucratives, les associations sont soumises aux mêmes impôts que les sociétés commerciales.  Nb > Pour faire le point sur leur situation fiscale, les associations peuvent interroger le correspondant «association» installé au sein de chaque direction départementale des services fiscaux. Celui-ci rend un avis offi- ciel, opposable à l’administration. (Les associations disposaient d’un délai pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000. Elles avaient la possibilité d’interroger ce correspondant sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er janvier 2000.)

1 > LES CRITÈRES DE LA LUCRATIVITÉ

Les instructions du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 sont venues définir les nouveaux critères que l’administra- tion fiscale prend en compte pour apprécier si une asso- ciation doit être soumise à ces impôts et donc à la TVA.  Un organisme est considéré comme ayant une activité lucrative si sa gestion n’est pas désintéressée (les diri- geants ne sont pas bénévoles, des salariés sont diri- geants de droit ou de fait…). Si la gestion de l’association n’est pas désintéressée, elle est automatiquement soumise aux impôts commerciaux quelles que soient ses activités. Par contre, si sa gestion est désintéressée, elle ne sera assujettie aux impôts commerciaux que si elle concurrence le secteur commercial et qu’elle exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles d’une entreprise commerciale. Nb >Suite à la parution des instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999, la Direction générale des impôts à réaliser en liaison avec différents mouvements associatifs des fiches techniques qui précisent comment ces critères généraux de la lucrativité peuvent être appréciés en fonction de la nature des activités des associations adhérentes à ces mouvements. Ces fiches «sectorielles» n’ont pas la même valeur que les instructions fiscales ; elles ne sont pas opposables à l’administration pour l’examen du régime fiscal d’une association déterminée. Néanmoins, une association dont le mode de fonctionnement et l’activité s’inscrivent dans le cadre décrit par une fiche «sectorielle» peut consulter le correspondant «association» qui se référera, en principe, à cette fiche pour confirmer la conformité de sa situation par rapport au modèle décrit.

2 > LA SITUATION D’UNE ASSOCIATION AU REGARD DE LA TVA

a)  L’association exerce ses activités de manière non lucrative

 Si le fonctionnement et les activités de l’association ne répondent pas aux critères de la lucrativité, elle est exo- nérée des impôts commerciaux et donc de la TVA et ce, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires. Elle ne peut pas opter pour l’assujettissement à la TVA.

b)  L’association exerce ses activités de manière lucrative

Elle est soumise au paiement de la TVA pour l’ensemble de ses activités, sauf si compte tenu de son chiffre d’affaires elle peut relever de la franchise en base (cf. «I-1- La franchise en base de TVA»). Comme toute entreprise assujettie à la TVA, elle peut bénéficier d’exonérations pour certaines de ses activités (cf. «I-2- Les exonérations de TVA»). En outre, si sa gestion est désintéressée, elle peut béné- ficier d’exonérations prévues spécifiquement pour les associations. Ä Les associations loi 1901 sont exonérées de TVA pour les services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux rendus à leurs membres (association dites «fer- mées») à condition :
  • que les adhérents soient de véritables membres de l’association : ils ont le droit de participer aux Assemblées générales (A.G.), sont éligibles au Conseil d’Administration ; ils sont convoqués indivi- duellement aux G. ; les bénéficiaires des différents services n’adhèrent pas pour une durée à priori limi- tée et inférieure à l’année (semaine, mois, trimestre) ;
  • que l’organisme n’ait pas recours à des pratiques commerciales (ex : publicité pour faire connaître les activités aux personnes non membres).
Nb > Il peut s’agir de l’organisation de conférences, de concerts, de séances de théâtre ou de cinéma, de locations de disques, etc. Par contre, les opérations d’hébergement, de restauration ainsi que l’exploitation d’un bar buvette sont exclus de cette exonération. Ä Ces associations dites «fermées» ainsi que les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises (caisse des écoles, comité des fêtes, comité d’entreprise…) sont exonérés de TVA pour les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien, quelle que soit leur nature (bal, kermesse, tombola, concerts, spectacles…), à condition que ces manifestations soient organisées à leur bénéfice exclusif. Ä La vente de publications périodiques ne relevant pas du régime de la presse (ce régime suppose l’obten- tion d’un certificat d’inscription à la commission pari- taire) est exonérée de TVA, à condition que la publici- té et les annonces ne couvrent pas plus des deux tiers de leur surface et que l’ensemble de la publicité ou des annonces d’un même annonceur ne soit pas dans une même année supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus.

a)  L’association a plusieurs activités dont certaines lucratives, d’autres non 

En principe, elle est soumise à la TVA sur la totalité de ses activités (lucratives et non lucratives). Elle peut néanmoins bénéficier d’une franchise d’impôt pour ses activités lucratives accessoires si les trois condi- tions cumulatives suivantes sont remplies :
  • sa gestion est désintéressée ;
  • sa ou ses activités non lucratives sont significativement prépondérantes ;
Nb > L’instruction fiscale du 16 février a précisé cette notion de prépondéran-
  1. Le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l’en- 3
semble des moyens de financement de l’organisme (recettes, subventions, dons, etc.) est a priori celui qui doit être retenu, car il apparaît comme le plus objectif. Toutefois, dans certains cas, il peut ne pas être le plus pertinent, en particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait appel à des soutiens non financiers (activités bénévoles, dons en nature…). Dans ce cas, il convient de privilégier d’autres critères afin d’apprécier le poids réel des activités non lucratives de l’organisme, comme, par exemple, la part des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement aux activités lucratives et aux activités non lucratives.
  • le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre d’activités lucratives n’excède pas 60 000 e.
Nb > La période servant de référence pour vérifier si le montant des recettes n’est pas supérieur au seuil de 60 000 e est l’année civile, quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable. Seules les recettes effective- ment encaissées au cours de l’année sont à retenir ; il n’y a pas lieu de prendre en compte les créances acquises (il conviendra de retenir non pas toutes les factures émises sur une année civile mais uniquement celles encaissées). Les revenus patrimoniaux soumis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit (location d’immeubles bâtis ou non bâtis dont l’organisme est propriétaire, revenus de capitaux mobiliers, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite de 60 000 e ; en effet, ces revenus sont assujettis à l’impôt sur les sociétés au taux de 24% ou 10% selon le cas, et font l’objet d’une déclaration spécifique. Ces revenus ne bénéficient pas de la franchise ; ils sont donc le cas échéant assujettis à la TVA. Pour une association dont la gestion est désintéressée, mais qui exerce plusieurs activités, dont certaines sont considérées comme lucratives et d’autres comme non lucratives, trois cas peuvent se présenter :
  • Les recettes provenant des activités lucratives accessoires restent inférieures au seuil de 60 000 e. L’association est exonérée des trois impôts
  • commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, et taxe professionnelle). Elle n’a pas la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Par contre elle devient ou redevient passible de la TVA dès le pre- mier jour du mois suivant le dépassement du seuil de 60 000 e.
    • Les recettes provenant des activités lucratives accessoires excèdent 60 000 e mais ses activités non lucratives restent prépondérantes. L’association a alors la possibilité d’isoler ses activités lucratives au sein d’un secteur distinct, de manière à ce  que le non-assujettissement aux  impôts  commerciaux de ses activités non lucratives ne soit pas remis en En cas de sectorisation, seules les activités lucratives sont assujetties aux impôts commer- ciaux.
    • Ses activités lucratives sont prépondérantes. L’association est assujettie aux impôts commer- ciaux sur l’intégralité de ses activités et ce, même si les recettes provenant des activités lucratives sont inférieures à 60 000 e. Dans ce cas, l’association peut, le cas échéant, bénéficier de la franchise géné- rale de TVA qui concerne tous les organismes assujettis à la TVA
    • LA TVA À PAYER
    • La TVA sur les opérations réalisées (vente ou prestation de services) se calcule par application au montant hors taxes, soit du taux normal (fixé depuis le 1er avril 2000 à 19,6% en métropole et 8,5% dans les DOM), soit de taux spécifiques (réduit et super réduit) selon la nature des activités (les différents cas d’application de ces taux aux activités culturelles seront traités dans une autre fiche technique).   Pour déterminer le montant hors taxes à partir du mon- tant T.T.C., il peut être fait application des coefficients sui- vants :  
      Taux légal sur le prix H.T. Coefficient de conversion d’un prix T.T.C. et prix H.T.
      Métropole et Corse    
      Taux normal 19,60 % 0,836
      Taux réduit 5,50 % 0,948
      Taux «super réduit» 2,10 % 0,979
      DOM    
      Taux normal 8,50 % 0,921
      Taux réduit 2,10 % 0,979
      Taux «super réduit» 1,05 % 0,989
    • La TVA à reverser au Trésor est égale à la différence entre la TVA due sur les ventes ou sur les prestations de services réalisées (opérations imposables) et la TVA ayant grevé les différents biens ou services acquis en vue de la réalisation de ces opérations imposables (TVA déductible).
    • Exemple > Pour une entreprise ayant réalisé 20 000 e de recettes hors taxes sur des activités assujetties au taux de 5,5 %, la TVA due est de 1 100 e. Au cours de la même période, l’entreprise a acheté pour 4 000 e hors taxes de matériel assujetti au taux de 19,6 %, la TVA déductible est de 784 e. La TVA à reverser au Trésor est égale à la différence, soit 316 e. Dans certains cas, le montant de la TVA déductible est supérieur à celui de la TVA due sur le chiffre d’affaires réalisé ; la différence fait donc apparaître un excédent au profit de l’entreprise (crédit de TVA).    

      1 > L’EXERCICE DU DROIT À DÉDUCTION

      Le droit à déduction s’applique normalement à l’en- semble des biens ou services acquis pour les besoins de l’exploitation, et utilisés pour la réalisation d’une opéra- tion imposable à la TVA. D’autre part, laTVA ne peut être déduite que si son mon- tant figure sur les factures d’achats établies par le four- nisseur au nom de l’entreprise redevable.            

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      La TVA sur les opérations réalisées (vente ou prestation de services) se calcule par application au montant hors taxes, soit du taux normal (fixé depuis le 1er avril 2000 à 19,6% en métropole et 8,5% dans les DOM), soit de taux spécifiques (réduit et super réduit) selon la nature des activités (les différents cas d’application de ces taux aux activités culturelles seront traités dans une autre fiche technique).   Pour déterminer le montant hors taxes à partir du mon- tant T.T.C., il peut être fait application des coefficients sui- vants :  
      Taux légal sur le prix H.T. Coefficient de conversion d’un prix T.T.C. et prix H.T.
      Métropole et Corse    
      Taux normal 19,60 % 0,836
      Taux réduit 5,50 % 0,948
      Taux «super réduit» 2,10 % 0,979
      DOM    
      Taux normal 8,50 % 0,921
      Taux réduit 2,10 % 0,979
      Taux «super réduit» 1,05 % 0,989
      Nb > Si la TVA n’est pas mentionnée sur la facture établie par un fournisseur, elle ne peut être déduite, et cela, qu’il s’agisse ou non d’une erreur. Dans une telle situation :
      • soit le fournisseur est redevable de la TVA et, aurait donc dû la men- tionner, il faut alors lui demander d’établir une facture rectificative ;
      • soit le fournisseur est exonéré (exemple : une association non lucrative) ;
      • soit il bénéficie d’une franchise, il a alors interdiction de faire figurer la TVA sur ses
      Dans ces deux derniers cas, le fournisseur a l’obligation de mentionner sur ses factures le bénéfice de l’exonération ou de la franchise.
    • Néanmoins, la réglementation prévoit différents cas où la TVA ayant grevé les biens ou services acquis n’est pas déductible. Les trois principaux cas concernent les dépenses d’hô- tellerie et de restauration, les véhicules de transport de personnes et les carburants.
      1. Dépenses de logement ou d’hébergement
        La TVA frappant les dépenses de logement ou d’héber- gement n’ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses sont engagées pour des dirigeants ou des sala- riés de l’entreprise. En revanche, la TVA sur les dépenses de logement est déductible lorsque ces dépenses sont engagées au profit de tiers à l’entreprise (ex. : artiste accueilli par un diffuseur dans le cadre d’un contrat de cession du droit de représentation).

      b)  Dépenses de restaurant et de réception

       Qu’elles soient engagées au bénéfice de tiers ou pour les dirigeants et salariés de l’entreprise, les dépenses de restaurants, de réception ou de divertissement (spectacle, etc.) ouvrent désormais droit à déduction de la TVA dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation. Nb > Auparavant, la déduction de TVA était exclue lorsque ces dépenses de restaurant ou de réception étaient engagées au bénéfice des dirigeants ou des salariés de l’entreprise. Cette modification a été précisée dans une instruction fiscale du 1er mai 2002.

      a)  Véhicule de transport de personnes

      L’exclusion du droit à déduction de la TVA concerne les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, qu’il s’agisse de l’achat d’un tel véhicule ou de sa location : voitures particulières, autocars, autobus, camping-car, 4x4 même s’ils sont équipés d’une plate forme arrière autorisant le transport de marchandises… Nb > Néanmoins, la TVA payée sur une facture d’achat ou de location d’un véhicule comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises est déductible à condition qu’il soit utilisé par l’entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail (article 237 annexe II du code général des impôts).

      b)  Les carburants

       Sont exclus du droit à déduction de la TVA les essences utilisées comme carburants (essence normale, super avec ou sans plomb…) quel que soit le véhicule. Les gazoles utilisés comme carburants pour des véhi- cules eux-mêmes exclus du droit à déduction (cf. ci-des- sus), n’ouvrent droit à déduction qu’à 80% du montant   de la taxe. Par contre, le G.P.L. bénéficie dans tous les cas d’une déduction totale.

      2 > LE CRÉDIT DE TVA

      La récupération de la TVA que le redevable a réglée sur ses achats (TVA déductible) s’opère normalement par imputation sur la TVA due. Cependant, lorsque le montant de la TVA déductible excède celui de la TVA due, la différence fait apparaître un crédit de TVA. Exemple > Si la déclaration fait apparaître une taxe due de 1 850 e et une taxe déductible de 1 500 e, le versement à faire effectivement au Trésor est de 1 850 e - 1 500 e = 350 e. Si la taxe déductible est de 2 300 e, il n’y aura aucun versement à faire au Trésor pour la période considérée, le crédit de taxe de 450 e sera reporté sur les déclarations suivantes ou fera l’objet d’un remboursement. Dans certains cas, l’entreprise peut demander à être remboursée du montant correspondant au crédit de TVA (cf.«IV-1 Régime simplifié» et «IV-2- Le régime réel normal»).
    • DÉCLARATION ET VERSEMENT DE LA TVA
    • Toute personne redevable de la TVA est tenue de produire au service des impôts, une déclaration indiquant : le montant des opérations imposables et des opérations ouvrant droit à déduction.
      • 763 000 e T. (livraisons de biens, ventes à consom- mer sur place ou prestations d’hébergement)
      • 230 000 e T. pour les autres opérations.La périodicité des déclarations ainsi que les modalités de paiement de la TVA sont différentes selon que l’assujetti est soumis au régime normal ou simplifié d’imposition. ÄRelèvent du régime simplifié d’imposition les redevables dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre :
        • 76 300 e T. et 763 000 e H.T. s’il s’agit de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou de prestations d’hébergement ;
        • 27 000 e T. et 230 000 e H.T. pour les autres opéra- tions.
        Relèvent également de ce régime, les entreprises qui bien que bénéficiant de la franchise en base de TVA, ont néanmoins opté pour le paiement de la taxe. Sont soumis au régime réel normal d’imposition, les redevables qui ont opté pour ce régime alors qu’ils relevaient en principe du régime simplifié et ceux dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à :
    • 1 > LE RÉGIME SIMPLIFIÉ

      Depuis juillet 1999, le redevable relevant de ce régime a pour seule obligation de déposer une déclaration annuel- le. Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’an- née civile, la TVA relative à l’exercice «n» est à déclarer avant le 30 avril «n+1» (formulaire n° CA 12). Nb > Les entreprises dont l’exercice comptable est clos en cours d’année, peu- vent soit déposer leur déclaration dans les mêmes conditions, soit dépo- ser une déclaration CA 12 E dans les trois mois suivant la clôture (option à formuler par lettre recommandée avec avis de réception). Les acomptes sont exigibles en juillet, octobre et décembre de la même année, et en avril de l’année suivante. Nb > Si en cours d’année, les acomptes déjà versés atteignent le montant de la TVA à payer pour la période considérée, le redevable peut ne pas acquitter les prochains acomptes. Cependant, tout acompte acquitté hors délai ou indûment minoré donnera lieu à une majoration de 10%. La déclaration annuelle fait apparaître le solde à verser qui doit être acquitté immédiatement, ou le solde excé- dentaire qui peut être imputé sur les acomptes suivants, ou, le cas échéant, être remboursé :
      • les éventuels excédents de versement d’acompte sont remboursés quel que soit leur montant ;
      • le crédit de TVA n’est remboursé que s’il excède 150 e (la demande est à formuler directement sur la déclara- tion annuelle).
      Le redevable peut toutefois demander un rembourse- ment trimestriel du crédit de TVA si celui ci a pour origi- ne l’acquisition d’immobilisation et que son montant est au moins égal à 760 e (à formuler sur l’imprimé 3519) ; ces remboursements trimestriels donnent lieu à régulari- sation lors du dépôt de la déclaration annuelle. La lourdeur de ce système amène nombre d’assujettis à opter pour le régime réel normal, puisque ce dernier per- met le report du crédit de TVA sur les déclarations men- suelles ou trimestrielles suivantes ou le remboursement direct par le Trésor public.

      2 > LE RÉGIME RÉEL NORMAL

      Nb > Les imprimés CA3 sont adressés chaque mois (ou trimestre) aux rede- vables, par l’administration fiscale en double exemplaires ; le contribuable dépose un exemplaire au centre des impôts, et conserve le second à titre de copie.Toutefois, si le montant de la taxe exigible annuellement est inférieur à 4 000 e, les déclarations peuvent être pro- duites par trimestre.
    • Le paiement de la TVA intervient au moment du dépôt de la déclaration. La récupération de la TVA que le redevable a réglée sur ses achats (TVA déductible) se fait normalement par imputation sur la TVA due (cf. «III. La TVA à payer»). Cependant, si chacune des déclarations déposées au titre du trimestre fait apparaître un crédit s’élevant au moins à 760 e, le remboursement peut intervenir au terme du trimestre (demande à déposer le mois suivant le trimestre considéré en  même  temps que la déclaration relative au dernier mois du trimestre).En général le remboursement est annuel ; pour cela, il faut que le crédit de TVA constaté au terme de l’année civile soit au moins égal à 150 e (la demande doit être remise au mois de janvier de l’année suivante en même temps que la déclaration relative aux opérations de décembre).
    • Si au cours d’un mois (ou trimestre) aucune opération imposable à la TVA n’a été effectuée, l’assujetti est néan- moins tenu de produire cette même déclaration. Les dates limites de production de la déclaration CA3, et de paiement de la TVA sont définies selon l’échéancier suivant : RÉGION PARISIENNE  AUTRES RÉGIONS  Le défaut ou le retard dans le dépôt de la déclaration CA3 peut entraîner la taxation d’office au titre de la période correspondant à cette déclaration (mois ou trimestre), ainsi que l’application d’un intérêt de retard et d’une majoration de droits. Nb >Si la déclaration ne donne pas lieu au paiement de la TVA, l’infraction est sanctionnée par une amende fiscale. Lorsque la date limite de production de la déclaration prévue par l’échéan- cier tombe un jour férié ou un jour où les recettes des impôts sont fermées au public, la date d’expiration du délai est alors reportée au premier jour ouvrable suivant. En cas d’envoi par la poste, le cachet de la poste fait foi de la date d’expiration.