LES SPECTACLES ASSUJETTIS À LA TAXE FISCALE
Un décret du 4 février 2004 définit les catégories de spectacles dont les représentations sont soumises à l’une des taxes sur les spectacles.
- LA TAXE SUR LES SPECTACLES DE VARIÉTÉS
Elle concerne
« les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d’un thème central et s’analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace ».
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Signalons que les mimes ne sont plus visés par la taxe.
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Suite à un amendement présenté par MM. Pierre MEHAIGNERIE, Marc Le FURET et Philippe ROUAULT, les tours de chants, concerts et specta-cles de musique traditionnelle sont exonérés de la taxe fiscale sur les spectacles. En effet, cette disposi-tion avait
« suscité un émoi important de la part de l’ensemble des organisateurs de spectacles de musi-que traditionnelle dans l’ensemble de la France craignant que cette nouvelle taxe remette en cause la pérennité financière des spectacles de musique tra-ditionnelle ».
Toutefois, après avoir indiqué que cet article n’est pas applicable en l’état
« faute d’une définition précise et sans équivoque de la notion de musique traditionnelle », un parlementaire a interrogé le ministre de la Culture sur les suites qu’il entend donner à la proposition élaborée par les organisations professionnelles siégeant au CNV.
En réponse, le ministre a confirmé qu’un décret était en attente de publication afin de permettre
« d’exonérer, comme le législateur l’entendait, les petits festivals de musique traditionnelle et les manifestations folkloriques pendant lesquels la musique est jouée dans un contexte de fêtes populaires et non dans le cadre de festivals à vocation nationale, jouant pour une audience beaucoup plus large » (Sénat– 10 mars 2005 (JO 5 mai 2005) – Ivan RENAR Sénateur du Nord - CRC). Par ailleurs, le ministre précise que ce décret devrait conduire à l’exonération de la musique de patrimoine
« c’est-à-dire celle reproduisant strictement à l’identique l’exécution en public d’œuvres tombées dans le domaine public ».
- ce jour, le décret est toujours en attente de parution.
- LA TAXE SUR LES SPECTACLES D’ART DRAMATIQUE...
La taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique concerne
« les drames, tragé-dies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies mu-sicales traditionnelles de type opérette, comédies ou mélodrames lyriques, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes ».
- noter que les arts de la rue ne figurent pas dans la liste des spectacles énumérés par le décret. Ils ne sont donc pas concernés par ces deux taxes.
QUI PERÇOIT LA TAXE ?
La taxe sur les spectacles de variétés est perçue par le CNV et est destinée à financer les actions de soutien aux spectacles de ce type.
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Depuis le 1
er octobre 2002, le CNV, établissement public, a succédé au Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz qui avait un statut associatif.
La taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, est perçue par l’ASTP et est destinée à aider la création théâtrale, la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, à contribuer à la réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.
LES EXONÉRATIONS DE LA TAXE FISCALE
Pour les deux taxes, les représentations intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d’un établissement placé sous la tutelle de l’État ou ayant passé avec celui-ci un contrat d’association sont exonérées de la taxe fiscale.
Pour la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, les représentations don-nées dans un établissement relevant d’une personne publique ou bénéficiant de subvention publique sont exonérées de la taxe dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’un contrat conclu avec un entre-preneur de spectacles vivants non subventionné.
Il n’est plus nécessaire de distinguer
- selon la nature du contrat comme cela était prévu pour la taxe parafiscale sur les spectacles
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Il fallait distinguer selon qu’il s’agissait d’un contrat de cession du droit de représentation ou d’un contrat de coproduction, de coréalisation ou de location. Lorsque la représentation était donnée dans un établissement relevant d’une personne publique ou bénéficiant de subvention publique, elle n’était assujettie à la taxe que si elle avait fait l’objet d’un contrat de coproduction, de coréalisation ou de location conclu avec un entrepreneur de spectacles vivants non subventionné. Par contre, si la représentation avait fait l’objet d’un contrat de cession du droit de représentation, elle était exonérée de la taxe même si ce contrat était conclu avec un entrepreneur non subventionné.
Enfin, signalons qu’antérieurement, les représenta-tions données dans un établissement où les consommations sont obligatoires étaient exonérées de la taxe. Elles y sont désormais soumises.
LE TAUX ET L’ASSIETTE DE LA TAXE
Le taux de ces nouvelles taxes reste fixé à 3,50 % comme pour la taxe parafiscale.
Cette taxe est calculée sur le montant hors taxes des recettes de billetterie.
Cependant, lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d’un droit d’entrée, celle-ci sera as-sise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d’exploitation du spectacle.
QUI PAIE LA TAXE ?
Lorsque la représentation donne lieu au paiement de droits d’entrée, c’est l’entrepreneur de specta-cles responsable de la billetterie qui est redevable de la taxe. C’est à lui qu’incombe l’obligation de procéder à la déclaration des droits d’entrée.
Lorsqu’il n’y a pas de billetterie, c’est le vendeur du spectacle c’est-à-dire le producteur qui est redeva-ble de la taxe et qui doit déclarer les sommes re-çues en contrepartie de la cession ou de la conces-sion du droit d’exploitation des spectacles.
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DES RECETTES
Les entrepreneurs de spectacle ou les producteurs, selon que les représentations donnent lieu ou pas au paiement de droit d’entrée, doivent désormais déposer une déclaration au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.Pour les spectacles de variétés, la déclaration et le paiement doivent être effectués auprès du CNV et ce quel que soient la nature et les modalités de présentation au public des représentations (avec ou sans billetterie) (Cf. la Loi de finances pour 2005).
Pour les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la déclaration doit être adressée au-près de la Société d’auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM) ou de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Toutefois, la déclaration doit être adressée directement à l’ASTP :
- lorsqu’il n’y a pas de billetterie et que le specta-cle relève du répertoire de la SACEM ;
- lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception de droits d’auteur par la SACEM ou la SACD.
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Pour la taxe sur les spectacles de variétés, le formulaire de déclaration est disponible sur le site du CNV (www.cnv.fr). Pour la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique,
DÉLAI MAXIMAL DE PAIE-MENT ET PÉNALITÉS
La remise de la déclaration des recettes déclenche l’émission d’un avis des sommes à payer qui est adressé à l’organisateur ou au vendeur de spectacles.
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Cet avis remplace les relevés de taxe parafiscale.
Le paiement doit intervenir au plus tard
- le dernier jour du mois qui suit la date d’émission de l’avis de paiement, soit la date figurant sur le document.
Exemple >
Un concert de jazz est donné le 1
er mars 2006. Le 10 mai, le CNV reçoit la déclaration de l’entrepreneur datée du 6 mai 2006.
Le 12 mai, le CNV émet un avis des sommes à payer. L’entrepreneur a donc jusqu’au 30 juin 2006 pour s’acquitter de la taxe.
La taxe fiscale n’est pas recouvrée lorsque son montant cumulé sur l’année civile dû par l’entrepreneur est inférieur à 80 euros.
Tout retard dans le paiement entraîne
- une majoration immédiate de 10 %.
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Le régime des deux taxes est plus rigoureux que celui de la taxe parafiscale. En effet, pour la taxe parafiscale, il était d’abord procédé à une mise en de-meure de payer dans le délai de 15 jours dès la réception de celle-ci. Si malgré cette mise en demeure, la taxe n’était pas réglée dans le délai imparti, une majoration de 10 % était alors appliquée.