Installation de chapiteaux et réglementation

M. Jean-Claude Lenoir appelle l’attention de M. le ministre de l’équipement, des transports et du logement sur la réglementation relative à l’installation des chapiteaux. L’article L.412-1 du code de l’urbanisme dispose que « quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire ». L’article L. 421-1 prévoit toutefois, dans son quatrième alinéa, que ce permis n’est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions. Dans une réponse à une question écrite parue au Journal Officiel du 15 décembre 1997 concernant la situation des chapiteaux au regard de cette réglementation, il a été précisé : « il est généralement admis, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d’implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l’instruction de cette autorisation ». Cette réponse précisait en outre que « la soumission de ces ouvrages au permis de construire pourrait être assouplie ». Il souhaiterait savoir, d’une part, ce qu’il faut entendre par chapiteaux « de faibles dimensions ». Compte tenu que leur durée d’implantation est nettement inférieure à celle de l’instruction d’une demande de permis de construire, il souhaiterait savoir, d’autre part, si les chapiteaux qui ne sont pas considérés comme étant de faibles dimensions mais dont la durée d’utilisation est limitée à deux ou trois jours, peuvent être exemptés de cette autorisation, sous réserve qu’ils respectent les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique qui leur sont applicables - Question transmise à M. le secrétaire d’État au logement. L’article L. 421-1, alinéa 1er du code de l’urbanisme dispose « quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 » relatives au régime d’exemption du permis de construire. L’article L. 421-1, 4e alinéa, prévoit aussi que ce permis n’est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. L’article R. 421-1 de ce code, pris en application de ces dispositions, dresse une liste de ces ouvrages, parmi lesquels ne figurent pas les chapiteaux ou tentes non permanents. Ces ouvrages entrent donc dans le champ d’application du permis de construire. Le Conseil d’État a été amené à confirmer l’exigence du permis de construire dans différentes hypothèses telles que l’installation d’un chapiteau destiné à accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles, en dépit du caractère temporaire de son implantation (24 juillet 1987, ville de Lyon), l’installation temporaire d’une crêperie à l’air libre comportant pour l’essentiel un bar, un grill et trois tentes démontables d’une superficie de 40 mètres carrés chacune (9 janvier 1991, Selier) et l’installation de deux structures légères juxtaposées, disposant chacune d’une surface au sol d’environ 375 mètres carrés, destinées à abriter des stands de ventes pour la durée de la saison touristique (27 mars 1996, Mauny). Toutefois, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des ouvrages mentionnés à l’article R. 421-1 précité, il est également admis, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d’implantation pouvant en effet être inférieure à celle de l’instruction de cette autorisation. Cela ne les dispense évidemment pas, le cas échéant, des autres autorisations auxquelles ils pourraient être soumis, notamment au titre des secteurs protégés. Dans le cadre de la préparation des décrets d’application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains en cours d’examen au Parlement, la question d’un éventuel assouplissement du champ d’application du permis de construire sera examinée avec attention.