M. Francis Grignon attire l’attention de M. le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sur l’incidence des jours fériés locaux sur le seuil de durée annuelle totale du temps de travail fixé à 1607 heures. Ce seuil est un seuil forfaitaire qui s’applique à défaut d’accord collectif fixant un seuil inférieur. L’article 1er de la loi n°2005-296 du 31 mars 2005 a rappelé le principe des jours fériés en Alsace-Moselle. En conséquence de quoi, il semblerait que le seuil de 1607 heures doive être ramené à 1593 heures en Alsace-Moselle lorsque les deux jours fériés locaux tombent un jour habituellement travaillé. Il lui demande donc si les heures travaillées entre 1593 heures et 1607 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles.
Réponse - L’attention du Gouvernement a été appelée sur l’incidence des jours fériés locaux en Alsace-Moselle sur le seuil de la durée annuelle du travail. La loi n°2005-296 du 31 mars 2005 a rappelé dans son article 1er le principe des jours fériés en Alsace-Moselle. Ainsi, les jours fériés figurant dans l’ordonnance du 16 août 1892 ainsi que le 11 novembre, le 1er mai, le 8 mai et le 14 juillet sont des jours chômés. Cette liste inclut deux jours fériés ne figurant pas dans le code du travail et spécifiques à l’Alsace-Moselle : la Saint-Etienne et le Vendredi saint. La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 sur les salaires, le temps de travail et le développement de l’emploi a fixé la durée annuelle du travail à 1600 heures, durée portée à 1607 heures par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 créant une journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Si avant la loi du 17 janvier 2003, le calcul de cette durée annuelle du travail prenait en compte les jours fériés, depuis celle-ci, la durée de 1607 heures constitue un forfait applicable uniformément indépendamment du nombre de jours fériés chômés.
N’étant plus fait référence aux jours fériés dans le calcul de la durée annuelle du travail, la durée de 1607 heures s’applique également à l’Alsace-Moselle. Dans ce cas, les heures comprises entre 1593 heures et 1607 heures ne constituent pas des heures supplémentaires, celles-ci étant incluses dans la durée annuelle du travail légale.