Les associations dont l’activité est considérée comme lucrative et qui sont, de ce fait, assujetties aux impôts commerciaux (TVA, taxe professionnelle, impôt sur les sociétés...) sont soumises à l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) (voir dossier « Imposition forfaitaire annuelle ».
Elles peuvent cependant bénéficier d’une exonération prévue par le code général des impôts.
[(Selon l’article 223 octies du code général des impôts, « les associations (...) dont l’activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d’une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d’acquitter l’IFA (...) ».)]
Ainsi, pour que l’exonération soit applicable, l’activité des associations doit être tournée vers l’animation de la vie sociale.
C’est notamment le cas lorsque l’association a pour objet principal l’organisation de manifestations (spectacles, rencontres sportives, etc.) ouvertes au public.
L’instruction fiscale du 15 septembre 1998 a également précisé que «
tel est notamment le cas des associations à objet culturel (théâtres, orchestres...) ».
Nb > Cette condition ne peut être remplie par les associations fermées dont les activités et les services sont exclusivement réservés à leurs seuls membres.
Néanmoins, pour être dispensées d’acquitter l’IFA, le code général des impôts prévoit que les associations doivent également remplir une condition tenant à l’étendue géographique de leur activité. En effet, celle-ci ne doit bénéficier qu’à la population d’une ou plusieurs communes voisines.
Ainsi, le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu’une association culturelle qui exerce son activité au niveau régional ne peut être exonérée du paiement de l’IFA.
Cette association avait fait l’objet d’une notification de redressement portant sur l’IFA due au titre de 2001, le bénéfice de l’exonération de cet impôt lui ayant été refusé. Elle avait donc saisi les tribunaux.
Pour déterminer si l’exonération était applicable ou non, les juges ont relevé que :
l’article 2 des statuts de l’association stipulait qu’elle « avait pour but de défendre et promouvoir la culture poitevine-saintongeaise (...) entre Loire et Gironde (notamment en Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime et Charente) » ;
les activités qu’elle exerçait « dans le cadre du centre de musiques et danses traditionnelles en région Poitou-Charentes et Vendée comme dans celui de la Maison des cultures de pays sont, conformément à cet objet, d’intérêt régional ; qu’à cette fin, l’association bénéficie (...) de subventions de la part du conseil régional ».
En outre, les juges ont constaté que l’association «
animait et coordonnait un réseau d’associations régionales » ; elle « avait également pour mission la coordination et la promotion des manifestations organisées en région, l’organisation de tournées de diffusion de spectacles ».
Les juges ont déduit de ces éléments que « l’association ne pouvait être regardée comme exerçant une activité consistant à animer la vie sociale au bénéfice de la population d’une ou plusieurs communes voisines ».
[(Il résulte de cette décision que l’exonération du paiement de l’IFA a été refusée à l’association parce que son activité couvrait une zone géographique trop large. En effet, son champ d’action s’étendait à l’échelle d’une région.)]
Cette position est conforme à la doctrine administrative qui exclut du bénéfice de l’exonération les associations dont les activités s’étendent sur une très large zone géographique. Rappelons cependant que le tribunal administratif de Toulouse avait dispensé du paiement de l’IFA une radio locale associative alors que son activité s’étendait au-delà de plusieurs communes limitrophes ; en effet, elle s’exerçait sur un bassin houiller couvrant trois départements (Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 1998, Association des amis de radio, bassin houiller).
[(On peut donc penser qu’une association soumise aux impôts commerciaux, producteur ou tourneur de spectacle vivant, ne pourrait pas être dispensée du paiement de l’IFA lorsque les spectacles tournent sur toute la France : la zone géographique couverte serait trop large. Par contre, l’exonération est envisageable pour certaines salles de spectacles, festivals ou autres lieux de diffusion, à condition que les activités bénéficient à la population d’une ou plusieurs communes voisines.)]
Nb > En effet, dans une réponse à une question posée à l’Assemblée nationale par Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes, le ministre du Budget avait précisé que les associations ayant pour objet l’organisation de festivals pouvaient être exonérées de l’IFA.