La sous-évaluation sur le bulletin de paye du nombre d’heures effectuées et la rémunération d’heures supplémentaires sous forme de frais de transport, sont constitutives du délit de travail clandestin ou dissimulé.
La loi du 11 mars 1997 qui a précisé la définition du travail clandestin vise à la fois :
la dissimulation d’activité (c’est-à-dire pour l’essentiel, le fait d’exercer une activité professionnelle, industrielle, commerciale artisanale ou libérale sans être inscrit au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou sans être déclaré aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale) ;
et la dissimulation d’emploi salarié c’est-à-dire l’omission intentionnelle d’une des deux formalités suivantes : déclaration préalable à l’embauche (DPAE ou DUE), remise d’un bulletin de paie.
La mention sur le bulletin de paye d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue également une dissimulation d’emploi salarié (sauf en cas d’application d’un accord ou d’une convention d’annualisation du temps de travail).
Dans cette affaire, le représentant légal d’une société a été déclaré coupable de travail clandestin par dissimulation d’heures supplémentaires.
En effet, au cours de l’enquête, il était apparu que les salaires relevés dans les documents comptables ne concordaient pas avec ceux déclarés aux organismes sociaux.
[(L’audition de plusieurs salariés avait permis d’établir que la pratique du double chèque (un chèque pour le règlement du net à payer et un chèque de remboursement de frais) était habituelle et qu’elle ne correspondait nullement au remboursement de frais de transport mais au règlement des heures supplémentaires effectuées.
En outre, le représentant légal n’avait pas été capable de préciser aux enquêteurs à quoi correspondaient ces remboursements de frais de transport, quels étaient les déplacements effectués, le nombre de kilomètres parcourus, les itinéraires suivis, le type et la puissance des véhicules utilisés par les salariés concernés.)]
Ainsi, il ressortait de l’enquête que le représentant légal de la société rémunérait les heures supplémentaires effectuées par ses salariés sous forme de remboursement de frais. Cette pratique permettait d’échapper au paiement des cotisations sur les heures supplémentaires effectuées ; en effet, ces heures n’apparaissant pas sur le bulletin de paye et n’étant pas rémunérées en tant que tel, les sommes correspondantes n’étaient pas soumises aux cotisations sociales.
[(Indépendamment des redressements de cotisations encourus, le fait de ne pas mentionner toutes les heures de travail effectuées par les salariés sur leur bulletin de paye peut entraîner une condamnation pour travail dissimulé.)]
Cette infraction est sanctionnée sur le plan pénal par des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € au plus et par des peines complémentaires (interdiction d’exercer, exclusions des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans...). En outre, indépendamment des poursuites judiciaires, lorsque ce type d’infraction fait l’objet d’un procès-verbal par un inspecteur du travail (ou un autre agent de contrôle), l’administration peut refuser d’accorder les aides à l’emploi et à la formation professionnelle.