SALARIES SOUMIS A LA DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE
La loi a mis en place un régime spécifique d’heures supplémentaires dites « choisies » : « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ou dans l’établissement en vertu de l’article L 212-6 ».
La demande du salarié ne suffit pas ; il faut aussi l’accord de l’employeur. La loi ne prévoit aucune procédure et n’apporte aucune précision sur les formalités pour finaliser l’accord entre le salarié et l’employeur.
Les majorations de salaire restent dues. En revanche, bien qu’elles soient effectuées au-delà du contingent annuel, ces heures supplémentaires ne donnent pas lieu :
- à la procédure d’autorisation préalable par l’inspecteur du travail ;
- à l’ouverture d’un droit à repos compensateur légal.
Nb > Le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à la limite au-delà de laquelle l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail s’il veut continuer de faire effectuer des heures supplémentaires au salarié concerné ; à l’intérieur du contingent annuel, l’employeur est libre de recourir aux heures supplémentaires.
Cet accord collectif fixe :
- les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées ;
- la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu : ce taux ne peut pas être inférieur au taux applicable dans l’entreprise pour la rémunération des heures supplémentaires ;
- et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
Le nombre de ces heures « choisies » ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites légales hebdomadaires :
- 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 48 heures sur une semaine prise isolément.
-
SALARIÉS SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNÉE
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d’entreprise, d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.
L’accord collectif doit notamment fixer :
- les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées ;
- la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
- ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
CADRES SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut aussi ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d’entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord collectif doit déterminer notamment :
- le montant de cette majoration ;
- ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
Un salarié sous convention de forfait en jours pourra ainsi travailler plus de jours que le volume initialement prévu dans cette convention.
Il est en outre précisé que, pour savoir si le cadre a dépassé le plafond de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait, il faut désormais déduire les jours de repos auxquels le salarié a renoncé en application de ces nouvelles dispositions.