Bien qu’il reste rattaché à son corps d’origine, le fonctionnaire mis à disposition pour effectuer un travail pour le compte d’une association est lié à cette dernière par un contrat de travail.
La Cour de cassation a récemment posé le principe que le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail, est lié à cet organisme par un contrat de travail.
[(Cette décision lève ainsi toute ambiguïté : quelles que soient les conditions de la mise à disposition, que l’association lui verse ou pas un complément de rémunération, qu’il effectue ou non des heures supplémentaires, la Cour de cassation considère que le fonctionnaire mis à disposition d’une association est lié à elle par un contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire pour ce fonctionnaire de prouver qu’elle lui donnait des directives...)]
En l’espèce, la direction départementale Jeunesse et Sport avait mis à disposition d’une association l’un de ses fonctionnaires par une convention du 28 septembre 1983. Après onze ans, le président de cette association avait avisé la direction départementale de sa décision de mettre fin à cette convention par une lettre du 29 septembre 1994 ; il en avait également adressé un courrier au fonctionnaire le même jour, pour l’informer de cette décision. S’estimant licencié, le fonctionnaire a saisi le Conseil des Prud’hommes, notamment pour qu’il reconnaisse qu’il s’agissait d’un licenciement abusif et lui octroie des dommages et intérêts.
L’affaire a ensuite été portée devant la cour d’appel qui a rejeté la demande du fonctionnaire, en s’appuyant sur le fait qu’il exerçait son travail sous la seule autorité hiérarchique du directeur départemental Jeunesse et Sport auquel il devait périodiquement rendre compte de son action, et qu’il ne produisait aucun élément faisant état de directives auxquelles l’association l’aurait soumis.
Pour annuler cette décision de la cour d’appel, la Cour de cassation s’est simplement appuyée sur le fait que ce fonctionnaire effectuait son travail depuis onze ans pour le compte de cette association et que celle-ci avait pris l’initiative de mettre fin à la mise à disposition. Ainsi, pour la Cour, quelles que soient les circonstances, lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition d’une association, leur relation est régie par un contrat de travail.
[(Il en découle que :
en cas de litige, c’est le Conseil des Prud’hommes qui est compétent ;
l’initiative prise par l’association de mettre fin à la mise à disposition s’analyse comme un licenciement ouvrant droit aux indemnités de licenciement et, le cas échéant, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
le fonctionnaire est en droit de réclamer le paiement d’heures supplémentaires.)]
Nb > L’article L 324-1 du code du travail interdit aux fonctionnaires d’occuper un emploi privé rétribué. Le fonctionnaire mis à disposition continuant de percevoir sa rémunération correspondant à son emploi public, ne peut percevoir en outre un complément de rémunération de la part de l’association ; il peut, par contre, être indemnisé des frais qu’il expose dans l’exercice de ses fonctions.
Soulignons que cette décision porte uniquement sur les fonctionnaires mis à disposition et non sur les fonctionnaires détachés. Pour ces derniers, l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 exclut expressément la perception d’indemnité de licenciement compte tenu de leur droit à réintégration dans leur corps d’origine.
Nb > La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure rattaché dans son corps d’origine, qui est réputé occuper son emploi, continue de recevoir sa rémunération mais effectue son service au sein d’une autre administration ou auprès d’une association assurant des missions d’intérêt général. En cas de détachement, le fonctionnaire est placé hors de son corps d’origine et ne perçoit pas son traitement.