Cette décision apporte plusieurs précisions concernant le détachement d’un fonctionnaire auprès d’un organisme de droit privé (association...) :
les rémunérations versées par une association à un fonctionnaire détaché sont assujetties aux cotisations d’assurance chômage ;
lorsque l’organisme demande la fin du détachement, cette rupture s’analyse comme un licenciement.
Une association avait demandé au ministère de l’éducation nationale de mettre fin à un détachement. La salariée concernée demandait en justice :
d’une part le remboursement des cotisations sociales d’assurance chômage qui avaient été retenues sur ses salaires ;
d’autre part, le paiement d’indemnités de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Jusqu’à présent, il était admis que les fonctionnaires en position de détachement étant obligatoirement réintégrés dans leur corps d’origine, ils ne participaient pas au régime assurance chômage. En conséquence, les rémunérations versées par l’organisme d’accueil au cours de la période de détachement n’étaient pas soumises aux contributions assurance chômage.
[(Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide au contraire que le fonctionnaire doit « contribuer à l’assurance chômage comme les autres salariés de l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions ».)]
La Cour de cassation base sa décision sur le statut général des fonctionnaires détachés, qui dispose que ceux-ci sont soumis à l’ensemble des règles régissant l’emploi qu’ils occupent.
C’est également sur ces dispositions que la Cour s’appuie pour confirmer sa jurisprudence : le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de lien de subordination, est lié à cette personne morale par un contrat de droit privé.
Dans cet arrêt, la Cour tire les conséquences de l’existence d’un tel contrat de travail sur la fin du détachement : lorsque la fin du détachement est demandée par l’organisme d’accueil, la rupture s’analyse comme un licenciement.
Même si le fonctionnaire détaché n’est pas soumis aux dispositions du code du travail ou à toutes autres dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin carrière, la rupture à l’initiative de l’entreprise d’accueil doit, comme tout licenciement, être motivée.
[(Lorsque l’organisme d’accueil demande la fin du détachement sans faire connaître au salarié concerné les motifs de cette demande, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle sérieuse pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts.)]
Ainsi, une association qui demande la fin d’un détachement est tenue de respecter les procédures de licenciement et de motiver cette rupture, même si aucune indemnité de licenciement ne doit être versée.