Fiscalisation d’une association, le critère de la concurrence

Une association, dont l’activité n’entre pas en concurrence avec des services identiques offerts par une entreprise commerciale dans la même zone géographique et pour laquelle il est admis que sa gestion est désintéressée, ne peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés, à l’imposition forfaitaire annuelle ni à la taxe d’apprentissage. Dans deux instructions du 15 septembre 1998 et du 16 février 1999, l’administration fiscale a défini les critères conduisant à considérer l’activité d’une association comme lucrative et à l’assujettir aux impôts commerciaux (notamment impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle). Ces critères retenus dans les instructions fiscales ont été repris et précisés par le Conseil d’Etat. [(Ainsi, « les associations sont exonérées d’impôts dès lors : - d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, - d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. »)] Depuis, les juges s’appuient sur cette formulation de principe du Conseil d’Etat, telle la cour administrative d’appel de Nancy, pour déterminer si l’activité de l’association est lucrative et si elle relève donc de l’assujettissement aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle notamment). Une association avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés, à l’imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d’apprentissage au titre des années contrôlées. Nb > Toutes les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés sont également assujetties à l’imposition forfaitaire annuelle. En outre, la taxe d’apprentissage est due par les sociétés et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. Cette association avait pour objet « de promouvoir, soutenir et favoriser les œuvres d’éducation populaire [...] qu’elles soient culturelles, éducatives [...] pour enfants, adolescents et adultes ». Elle percevait des subventions des collectivités locales. Ses activités consistaient : - à organiser dans son gîte rural des classes dites « de nature, de patrimoine ou artistiques » en accueillant les participants en pension complète ou demi-pension ; - à gérer également dans ce cadre un restaurant associatif ; - à organiser des manifestations festives ; - le cas échéant, à louer son local à des particuliers ou à des groupes. Ayant saisi le tribunal administratif afin de ne plus être assujettie aux impôts et n’ayant pas obtenu satisfaction devant celui-ci, elle a engagé un recours devant la cour administrative d’appel. La cour a d’abord relevé que la gestion était désintéressée puisque, même si les recettes obtenues par l’association lui avaient permis de dégager des excédents, ceux-ci n’avaient été affectés qu’au financement d’opérations liées à l’objet social de l’association. Nb > Pour la cour, le fait que le directeur salarié de l’association ait bénéficié d’avantages en nature ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance du caractère désintéressé de la gestion de l’association. La cour a ensuite appliqué le critère de la concurrence. [(Elle a ainsi constaté « qu’aucun équipement identique à celui [...] géré par l’association [...], susceptible d’accueillir [...] des spectacles organisés en collaboration avec les collectivités locales, n’était exploité concurremment dans la même zone géographique d’attraction par une entreprise commerciale ». Elle en a conclu « que l’association [...], dont [...] la gestion était désintéressée, entrait dans le champ d’application de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de la taxe d’apprentissage ouverte aux associations dont l’activité est dénuée de caractère lucratif ».)] Par conséquent, la cour s’est appuyée sur l’absence de concurrence dans la même zone géographique pour reconnaître que l’association avait une activité dépourvue de caractère lucratif et qu’elle ne devait donc pas être soumise aux impôts commerciaux. Ce critère de l’absence de concurrence apparaît ainsi comme un critère fondamental que les juges apprécient in concreto en recherchant si l’existence d’une entreprise commerciale exerçant une activité identique, s’adressant à un même public, est établie. Rappelons que, même si la concurrence avec des entreprises commerciales est établie, cela ne conduit pas automatiquement à l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux. Pour les juges, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Le Conseil d’Etat a précisé : - la notion de zone géographique : c’est sur la zone d’attraction sur laquelle l’association propose ses services que la concurrence doit être appréciée, c’est à dire la zone commerciale d’attraction sur laquelle l’association est susceptible de toucher le public auquel elle s’adresse ; - les éléments de comparaison de la concurrence : la comparaison doit s’effectuer avec les entreprises commerciales exerçant une activité identique et proposant leurs services au même public.