M. Christian Jacob appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes d’un grand nombre d’organisateurs de manifestations publiques occupant le domaine public, en particulier le comité culture animation de Provins, organisateur de la fête médiévale de Provins. Il lui demande quels fondements juridiques pourraient s’opposer à la participation financière demandée aux spectateurs fréquentant le périmètre des rassemblements en question et, dans le cas où une telle participation pourrait être jugée illégale, quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour favoriser le maintien de ce type de manifestation qui répondent à un besoin socioculturel d’un nombre croissant de nos concitoyens.
La liberté d’aller et venir à la valeur d’un principe constitutionnel ainsi que l’a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 12 juillet 1979 rendue à l’occasion de l’adoption de la loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.
Cette liberté se concrétise notamment par la liberté de circulation sur la voirie communale, qui, affectée à l’usage du public et spécialement aménagée pour permettre la circulation du public, est une portion du domaine public. Soumettre la circulation sur la voie publique à un péage porte donc atteinte à la liberté d’aller et venir et au principe de valeur législative de gratuité de l’utilisation collective du domaine public.
Dès lors, seule la loi peut limiter le principe de gratuité. En dehors des cas prévus par la loi, une autorité administrative telle que le maire ne peut pas, même sous couvert des nécessités de l’ordre public, instituer de dérogation à ce principe de gratuité de la circulation sur les voies publiques, par la création d’un droit de péage (CE, 22 février 1991, commune de Bagnères de Luchon c/ Loquet).
Aucune des dispositions général des collectivités territoriales, y compris celles relatives à la police de la circulation en agglomération,
ne permet de soumettre à un droit de péage la circulation sur la voie publique, en l’espèce dans des rues pittoresques du centre historique d’une ville.
Le fait qu’une manifestation se tienne dans ces rues ne saurait justifier l’existence d’un droit de péage pour pouvoir circuler sur les voies publiques concernées.
En outre, dans la mesure où la tenue de cette manifestation peut s’analyser juridiquement comme une utilisation privative du domaine public communal au profit de ces organisateurs, l’existence d’un droit de péage est d’autant plus illégale qu’elle se révèle incompatible avec la destination normale des voies publiques qui sont normalement affectées à la circulation.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé, dans son arrêt du 3 mai 1963, commune de Saint-Brévin-les-Pins, qu’une autorisation d’occupation privative du domaine public ne peut être légalement accordée que si, compte tenu de l’intérêt général, elle se concilie avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer.
En revanche, une telle manifestation peut être subordonnée à un droit d’entrée si elle se déroule sur un emplacement délimité physiquement par des moyens adéquats permettant de contrôler uniquement l’accès des personnes qui souhaitent déambuler dans cet espace clos.
En tout état de cause, quelle que soit l’organisation retenue, il est nécessaire que la liberté de circulation du public sur la voie publique soit préservée de manière à ce qu’il puisse accéder gratuitement et sans entraves à l’ensemble des rues et des monuments. Ce dispositif doit permettre aux communes de continuer à accueillir sur leur territoire des fêtes ou manifestations traditionnelles sans qu’il soit nécessaire d’envisager des mesures complémentaires d’ordre législatif ou réglementaire.