M. André Chassaigne attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le travail dissimulé et de l’aide bénévole de parents à domicile.Le code du travail interdit aux personnes morales ou physiques les activités de production, de prestation de service, de commerce sans s’être soumis aux obligations et formalités légales de déclaration auprès des organismes sociaux et de l’administration fiscale. Pour autant, la loi autorise, dans une certaine mesure, le bénévolat et l’entraide, notamment familiale. Cependant, la jurisprudence considère aussi qu’un lien de parenté, même étroit ou d’affection, n’exclut pas de considérer certaines activités comme du travail dissimulé, selon le cas considéré. Ainsi, des travaux du bâtiment réalisés chez son fils par un ascendant, peut être considéré par les URSSAF comme du travail dissimulé. À défaut d’une étude pointue, experte et actualisée de la jurisprudence, les particuliers, souhaitant réaliser des travaux à domicile avec l’aide de proches, sont à la merci d’un contrôle et d’une interprétation subjective des faits par les contrôleurs ou le juge. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas prévoir une réglementation plus précise, afin de mieux informer sur les limites de l’entraide et du bénévolat, éviter les malentendus, et éviter les excès dans la prise en compte du travail dissimulé ? Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet et les mesures qu’il pourrait prendre pour remédier à ce flou réglementaire.
L’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de la définition précise des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée.
[(En effet, l’interprétation des textes (art. L. 8221-5 du code du travail) par le juge permettrait de considérer que cette infraction peut être constituée dans des hypothèses relevant de l’entraide familiale ou amicale, d’où une insécurité juridique pour les particuliers, qui, souhaitant réaliser des travaux à domicile avec l’aide de proches, craindraient que soit relevée à leur encontre l’infraction de travail dissimulé lors d’un contrôle.)]
Il doit être précisé que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée, telle que définie à l’article L. 8221-5 du code du travail, concerne tous les employeurs qui, sciemment, afin d’éviter des charges liées au salariat, se sont soustraits à l’obligation de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et à la remise du bulletin de paie, ces formalités s’imposant pour chaque salarié employé.
Pour apprécier si la situation de fait recouvre ou non l’infraction de travail dissimulée, telle que définie dans le code du travail, les juges opèrent selon la méthode dite du « faisceau d’indices ».
[(En effet, la qualification juridique de l’infraction ne peut se faire pour chaque situation qu’au vu des conditions réelles d’activité des personnes. Ainsi, dans le cas d’un particulier recourant à titre occasionnel aux services d’une personne de son entourage proche (amical ou familial) pour l’aider bénévolement dans une tâche particulière (aide à faire des travaux, à recevoir la clientèle...), les éléments de l’infraction de travail dissimulés ne sauraient être considérés comme constitués (Cass. Crim. 22 octobre 2002, X).)]
En revanche, s’il apparait qu’une véritable relation de travail s’est instaurée entre les deux parties (existence d’un rapport de subordination, au vu par exemple des instructions précises données par l’« employeur », « services » rendus de façon durable et permanente, perception d’une rémunération en nature, ou d’une rémunération en liquide...) sans pour autant que l’« employeur » (de fait) n’ait procédé aux formalités obligatoires énumérées par le code du travail, en toute connaissance de cause, l’infraction peut être constituée, en dépit du lien amical ou familial existant entre les deux parties (Cass. Crim. 27 mai 1999, D’Antin Tournier de Vaillac ; Cass. Crim. 21 mars 2000, Paque).
En tout état de cause, les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé figurant dans le code du travail sont d’ores et déjà clairement définis. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de modifier le dispositif juridique existant.