« Quelle est la position vis-à-vis de la licence d’entrepreneur de spectacles d’un ensemble d’artistes regroupés autour d’un chef d’orchestre qu’ils mandatent individuellement pour percevoir les cachets faisant l’objet d’un contrat d’engagement commun : le chef d’orchestre doit-il posséder la licence, chaque artiste doit-il posséder la licence, la structure d’accueil doit-elle posséder la licence, et si oui laquelle ? »
Dans le cadre d’un contrat d’engagement commun conclu dans les conditions prévues par l’article L 762-1 du code du travail, le chef d’orchestre, de même que les artistes l’ayant mandaté pour signer ce contrat commun, restent salariés par l’organisateur du spectacle qui les accueille. Il s’agit en effet d’un contrat de travail commun qui lie l’organisateur à chacun des artistes.
Ainsi, le chef d’orchestre et les artistes sont, dans ce cas, salariés par l’organisateur avec lequel le contrat commun est conclu ; ils ne sont pas concernés par le régime de la licence d’entrepreneur de spectacles.
Par contre, la structure qui les accueille devra détenir une licence d’entrepreneur de spectacle vivant, sauf si elle remplit les deux conditions suivantes :
ne pas avoir pour objet ou pour activité principale l’exploitation, la production ou la diffusion de spectacle vivant ;
une activité spectacle ne dépassant pas 6 représentations par an.
Nb > Lorsque la structure remplit ces deux conditions, elle peut avoir recours au guichet unique pour remplir ses obligations liées à l’embauche des artistes (déclarations et versement des cotisations à l’ensemble des caisses...).
Si cette structure doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles, compte tenu de sa responsabilité d’employeur vis-à-vis du plateau artistique, il s’agira de la catégorie 2 (Producteur et tourneur assimilé).