Remarque : Pour certaines réponses, la réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les jurisprudences sur le thème.
« Nous venons d’ouvrir une deuxième agence et nous sommes obligés de prendre un comptable qui travaillerait deux ou trois jours par mois. La personne que nous souhaitons embaucher sur ce poste est également artiste et travaille régulièrement pour nous. Pouvons-nous considérer un comptable comme un intermittent, ou devons-nous l’affilier au régime général ? »
Les cotisations à un régime sont déterminées par la fonction exercée. Par conséquent, une personne qui exerce une activité d’artiste du spectacle vivant doit être déclarée comme artiste auprès des caisses URSSAF, GRISS, Assédic, Congés Spectacles, AFDAS et CMB. En revanche, une personne engagée comme comptable ne peut être déclarée en tant qu’artiste. Elle relève donc du régime général.
Ainsi, l’artiste que vous souhaitez embaucher sur un poste de comptable devra être affilié au régime général dans le cadre de sa fonction de comptable. Les cotisations applicables sur les rémunérations perçues par un comptable sont donc celles du régime général.
Par contre, il sera déclaré comme artiste du spectacle intermittent lorsqu’il exercera son métier d’artiste au sein de votre structure.
Rappelons qu’en cas de cumul de contrats à durée déterminée relevant du régime général et de contrats relevant des annexes VIII et X, la personne concernée pourra relever d’une indemnisation, soit au régime général, soit au régime de l’intermittence du spectacle.
En effet, dans ce cas, c’est une délibération Unédic n°4 du 21 juin 2001 qui s’applique.
Bien qu’il soit impossible d’envisager ici tous les cas, les principes essentiels définis par cette délibération sont les suivants :
La réglementation retenue sera celle sous laquelle était placée l’activité exercée immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, à condition que la durée de travail requise par cette réglementation soit remplie au titre des activités relevant de cette réglementation. Ainsi, la réglementation retenue sera celle de l’annexe X si les deux conditions suivantes sont remplies : l’emploi correspondant à la dernière fin de contrat de travail relève de l’annexe X ; 507 heures de travail ont été effectuées dans le cadre de l’annexe X au cours des 12 mois précédant la fin de contrat prise en considération.
Si cette condition de durée minimale de travail n’est pas remplie, les droits seront néanmoins ouverts au titre de l’annexe X si : un minimum de 169 heures de travail ont été effectuées dans le cadre de l’annexe X au cours des 3 mois précédant la fin de contrat de travail prise en considération.
Si ces conditions ne sont pas remplies, c’est la dernière activité pour laquelle elles étaient remplies qui détermine la réglementation applicable.