M. René-Pierre Signé appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés que rencontrent les communes quant à l’installation des petits cirques ambulants. Invoquant l’entrave faite au droit au travail si notification leur est faite de l’impossibilité de les accueillir, ils s’installent sur des terrains non adaptés, au mépris des règles de sécurité et de salubrité, d’autant que les animaux, non entravés, vagabondent et peuvent être cause d’accident. Il lui demande de lui indiquer quels sont les droits et les devoirs des maires concernant ces installations non autorisées et comment concilier le respect du droit au travail et la possibilité de mise en cause du maire en cas d’accident.
L’installation des troupes de cirque, dont le poids économique et le rôle dans l’animation des villes et villages sont certains, est soumise aux règles régissant l’utilisation privative sans emprise du domaine public. Les troupes de cirque doivent donc préalablement à leur installation obtenir un permis de stationnement délivré par le maire en qualité d’autorité titulaire du pouvoir de police administrative, aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci délivre cette autorisation si l’installation, qui ne doit pas nuire au domaine public communal, n’est pas de nature à troubler l’ordre public. Dès lors qu’il y a occupation sans titre du domaine public, la commune peut, après avoir enjoint ses occupants d’évacuer les lieux, saisir la juridiction administrative pour faire ordonner leur expulsion et l’autoriser à y procéder, en cas de nécessité, avec recours à la force publique, ainsi qu’à enlever ou démolir les installations des occupants aux frais de ces derniers. Enfin, s’agissant du local où se produit la troupe de cirque, cet établissement recevant du public doit être contrôlé par la commission locale de sécurité, conformément aux dispositions des articles R.123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le maire est à cet effet compétent pour ordonner la fermeture d’un tel établissement fonctionnant en infraction à ces dispositions, en application de l’article R.123-52 dudit code.