M. Robert Bret attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le droit de présentation publique des artistes plasticiens issu de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle). Celle-ci préconise, à juste titre, une rémunération pour les artistes qui présentent leur travail dans un lieu public non commercial comme par exemple les mairies, les conseils régionaux ou généraux. Car en l’occurrence, si les intéressés ont le droit d’exposer gratuitement leurs œuvres dans ces locaux, ils n’ont cependant pas le droit de les vendre ; ces lieux n’étant pas des galeries d’art. Cette disposition leur permet donc en théorie de bénéficier d’une juste rémunération. Or, il s’avère qu’à défaut de décret d’application pris en la matière, les artistes plasticiens échappent toujours à toute rémunération pour représentation publique de leurs œuvres. Ainsi, alors que tout le monde estime normal de rémunérer un comédien, un musicien, un danseur quand ils interviennent dans un espace public non commercial, en revanche tel est loin d’être le cas s’agissant des arts plastiques. Cette différence d’interprétation de la loi qui permet de rémunérer les uns et pas les autres s’explique par le fait que le décret d’application de la loi précitée n’a jamais été pris. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre le décret d’application qui fait tant défaut en l’espèce et qui permettrait aux artistes plasticiens d’être enfin considérés - à l’instar des autres disciplines artistiques - comme des artistes professionnels disposant du droit légitime de vivre de leur travail.
L’aide à la création et à la valorisation du patrimoine artistique contemporain constitue une des missions du ministère de la culture et de la communication, qui peut prendre différentes formes telles que l’acquisition d’œuvres d’art, l’organisation d’activités de promotion et la défense sur le plan juridique des intérêts collectifs des artistes plasticiens. Ces différentes formes de soutien à la création visent à assurer aux artistes des moyens de diffusion de leurs œuvres et de perception d’une légitime rémunération qui leur permettra de poursuivre leur activité créatrice. Le droit de présentation au public des œuvres, dont il a pu être estimé que l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle constituait la base juridique, est susceptible de figurer au titre de ces moyens. Sa mise en oeuvre par les collectivités publiques, qui consisterait à recueillir l’autorisation de l’artiste et à lui verser une rémunération, impose de prendre en compte ses conséquences sur les conditions de travail des artistes mais également sur l’économie déjà très fragile de l’organisation d’expositions par les collectivités publiques qui s’engagent dans une politique de diffusion, contribuant ainsi à la promotion des artistes de façon décisive.
Sur le plan juridique, la mise en oeuvre d’un droit de présentation n’est pas subordonnée par la loi, plus précisément par le code de la propriété intellectuelle, à la simple publication d’un décret d’application de l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle mais relève de la concertation et de la négociation contractuelle. Seule cette concertation peut permettre d’apprécier, de façon concrète et en tenant compte des conditions dans lesquelles sont présentées les œuvres, la voie la plus adaptée pour favoriser l’attribution de nouvelles aides à la création et leur impact économique et culturel.
Le ministère de la culture est donc disposé à étudier de manière concrète et pragmatique les moyens de valoriser les droits de propriété intellectuelle des artistes et ses services ont d’ores et déjà entrepris l’étude des différentes formes de rémunération que les artistes plasticiens peuvent retirer de l’exploitation de leurs œuvres (notamment droit de suite et rémunération pour copie privée) dans le contexte du marché de l’art d’aujourd’hui.