Demande d’autorisation pour l’emploi de mineurs

Remarque : Pour certaines réponses, la réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les jurisprudences sur le thème.
« Sommes-nous astreints à la demande d’autorisation préalable et individuelle auprès des services de la préfecture pour des mineurs appartenant à la maîtrise du conservatoire national de région et intervenant à ce titre dans un opéra que nous produisons ? Sous quelles conditions pouvons-nous nous passer de cette autorisation préalable et donc être dispensés du versement d’une rémunération ? Dans le dossier « L’emploi d’enfant dans le spectacle vivant », il est indiqué que la détermination du salaire est libre ; cela signifie-t-il qu’il n’existe pas de salaire minimum ? » L’article L 211-4 du code du travail pose en principe que les enfants « ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre » dans les établissements soumis aux dispositions du code du travail en matière de réglementation du travail (établissement industriels et commerciaux qu’ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels, associations de quelque nature que ce soit...). Malgré cette interdiction générale, le code du travail prévoit une dérogation pour l’emploi d’enfants dans le spectacle vivant sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable examinée en commission : les enfants de moins de 16 ans « ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacle, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrement sonores » (article L 211-6). Ce texte pose des problèmes d’interprétation, dans le cas où la participation de l’enfant ne fait pas l’objet d’un contrat de travail. A notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur ce point ; cependant, cette question fait l’objet de recours actuellement examinés par les tribunaux. Deux interprétations peuvent être envisagées : - Compte tenu du caractère général de l’interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans et des termes employés dans l’article L 211-6 qui y apporte une exception pour l’emploi d’enfants dans le spectacle vivant (engagés ou produits à quelque titre que ce soit), on peut considérer que cette procédure d’autorisation préalable s’impose quelle que soient les modalités de la participation des enfants aux spectacles (rémunérés ou non...). - S’agissant d’une disposition inscrite dans le code du travail, elle ne s’applique qu’aux relations de travail entre un employeur et un salarié ; l’autorisation préalable ne serait donc pas requise lorsque la participation de l’enfant est entièrement bénévole. Cette interprétation pose le problème de la notion du bénévolat pour laquelle il n’existe pas de définition légale. On peut toutefois souligner que l’absence de rémunération n’est pas le seul critère du bénévolat. Nb > Le bénévolat se caractérise tout d’abord par la participation au fonctionnement ou aux activités d’une association loi 1901 sans aucune contrepartie ou rémunération sous quelque forme que ce soit. Cependant, dans certains cas, la relation peut être requalifiée en contrat de travail. La fourniture d’avantage en nature (hébergement, repas...), la prise en charge de certains frais (etc.) peut conduire à la requalification en contrat de travail si l’existence d’un lien de subordination est établie. Concernant la détermination de la rémunération, ce n’est pas la commission qui en fixe le montant ; celle-ci est fixée librement sous réserve du respect du SMIC applicable aux jeunes travailleurs âgés de moins de 17 ans (80 % du SMIC). Par contre, la commission peut fixer un seuil au delà duquel la rémunération devra être versée à la Caisse des dépôts et Consignations. Toutefois la rémunération fait partie des éléments pris en compte par la commission dans l’examen des demandes d’autorisation. L’article R 211-6 du code du travail prévoit en effet que « l’instruction doit permettre à la commission d’apprécier : [...] si les conditions d’emploi sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations, de la rémunération, des congés et temps de repos... ».