Cumul d’emplois publics, exception

Conseil d’État, 8 novembre 2000, n°200835 Remarque : La réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les questions sur le thème.
L’interdiction de cumul d’emplois publics ne s’appliquant pas à la production d’œuvres artistiques, il n’y a pas cumul irrégulier entre un emploi de professeur d’une école nationale de musique et celui de musicien d’un orchestre géré par un syndicat mixte relevant du droit public. Suite à son licenciement en 1993, un musicien de l’Orchestre philharmonique des Pays-de-Loire (OPPL) avait engagé une action devant les tribunaux afin d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement et le paiement des salaires qu’il n’avait pu percevoir du fait de l’interruption de son contrat de travail. Celui-ci avait été engagé en 1972 par l’OPPL (géré par un syndicat mixte relevant du droit public), pour un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il avait par ailleurs été recruté en qualité de professeur par l’école nationale de musique. Ayant été condamné par le tribunal administratif à une indemnisation au titre de la perte de salaire, le syndicat mixte avait fait appel de cette décision en invoquant l’irrégularité dans laquelle se trouvait ce musicien au regard de l’interdiction de cumul d’emplois publics, édictée par l’article 7 du décret du 29 octobre 1936. En effet, cet article dispose que nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois sur les budgets des administrations de l’État, des départements et des communes, des départements et territoires d’outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif, des offices ou des établissements publics à caractère industriel et commercial énumérés par décret, ainsi que des organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence pour plus de 50% par des subventions de ces collectivités. Néanmoins, l’article 3 du décret prévoit que cette interdiction de cumul d’emplois publics ne s’applique pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. C’est en s’appuyant sur les dispositions de l’article 3 que le Conseil d’État considère qu’en l’occurrence, il n’y avait pas un cumul irrégulier d’emplois publics : « il résulte de l’article 3 [du décret du 29 octobre 1936] qu’est exclue de son champ d’application la production des œuvres artistiques ; [...] ces dispositions font dès lors obstacle à ce que puissent être opposées à Monsieur [...], qui exerçait l’activité de musicien au sein de l’orchestre philharmonique, les dispositions de l’article 7 ». Le Conseil d’État adopte ainsi une interprétation innovante des dispositions du décret du 29 octobre 1936, en admettant notamment, que l’activité de production d’œuvres artistiques échappant à l’interdiction de cumul, peut être exercée dans le cadre d’un contrat de travail. En effet, dans plusieurs décisions, le Conseil d’État avait auparavant énoncé que cette production doit rester autonome et que l’agent ne doit pas bénéficier d’un véritable contrat de travail. Or, en l’occurrence, l’activité de musicien d’orchestre s’exerçait dans le cadre d’un contrat de travail. [(Dans cet arrêt, le Conseil d’État admet qu’il n’y a pas cumul irrégulier entre un emploi de professeur d’une école nationale de musique et celui de musicien d’orchestre, alors même qu’il s’agit de deux emplois publics.)] Par contre, il ne se positionne pas clairement sur l’application ou non à un tel cas des dispositions du décret du 20 mars 1991, en vertu desquelles un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service n’excède pas de plus de 15% celle d’un emploi à temps complet. [(Cette interprétation va permettre d’apporter une solution au moins partielle à une situation qui est fréquemment posée. En effet, les professeurs des conservatoires et écoles de musique sont régulièrement amenés à participer à des concerts publics et peuvent être, à cette occasion, embauchés et rémunérés sur le budget d’une autre collectivité publique.)] Soulignons cependant que dans un rapport rendu au Premier ministre, le Conseil d’État (section des rapports et études) estimait que l’ensemble de cette réglementation est à la fois compliquée et ambiguë et, mal ou peu appliquée. Ce rapport a été réalisé suite à la demande de propositions du Premier ministre, concernant les mesures les plus propices à restaurer une réglementation mieux adaptée au droit et aux pratiques actuelles, et permettant de garantir le bon accomplissement des missions de service public confiées à chaque agent public. Dans ce rapport, le Conseil d’État propose plusieurs modifications législatives et réglementaires.