Les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont fixées par les articles 104 à 108 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n°91-298 du 20 mars 1991.
Ainsi, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois.
Dans le cas des assistants territoriaux d’enseignement artistique, le décret n°91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier de ce cadre d’emplois prévoit que ces fonctionnaires assurent un service hebdomadaire de vingt heures. Le décret du 20 mars 1991 précise que les décisions relatives à la notation, l’inscription sur un tableau d’avancement, l’avancement de grade et la nomination au titre de la promotion interne d’un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l’autorité de la collectivité ou de l’établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l’autorité territoriale qui l’a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l’accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l’agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de ce décret, « un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet ». Dans un arrêt du 6 février 1996, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que tout fonctionnaire territorial ne peut être régulièrement nommé sur un emploi à temps non complet que si la somme des durées de service afférent à cet emploi et à l’emploi ou aux emplois déjà occupés, quelle que soit leur durée respective, n’excède pas de plus de 15% le volume horaire correspondant à un service à temps complet.
En ce qui concerne les cotisations de retraite, l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet est affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Par délibération du 3 octobre 2001, le conseil d’administration de la CNRACL a fixé la durée de travail nécessaire à cette affiliation à au moins 28 heures. Compte tenu de la spécificité de leur emploi, les assistants territoriaux d’enseignement artistique sont assimilés aux fonctionnaires employés au moins 28 heures par semaine s’ils assurent au moins 15 heures de cours par semaine. En deçà de cette durée, le fonctionnaire à temps non complet est affilié au régime général d’assurance vieillesse et au régime de retraite obligatoire de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales.
S’agissant de la réglementation prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, l’article 7 dispose que nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Est considérée comme emploi pour l’application de ces règles, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. En règle générale, le juge estime qu’une fonction doit représenter plus qu’un mi-temps pour être considérée comme un emploi public au regard de cette réglementation (Conseil d’État, 17 janvier 1986, Bureau d’aide sociale de Billière). Il ne peut être dérogé qu’à titre exceptionnel aux dispositions précitées de l’article 7. Les cumuls autorisés doivent avoir une durée limitée, ne pas porter sur plus de deux emplois et ne doivent en aucun cas préjudicier à l’exercice de la fonction principale.