Dans les sociétés en participation, si les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration, l’impôt sur les sociétés s’applique à la part des bénéfices correspondant aux droits des associés.
En principe, les sociétés en participation sont fiscalement « transparentes » : il n’y a pas imposition au niveau de la société ; les membres de la société en participation sont assujettis à l’impôt sur la part de bénéfices qui leur revient en fonction du régime fiscal qui leur est applicable. Néanmoins, cette « transparence fiscale » est soumise à deux conditions :
la responsabilité des associés est illimitée (c’est à dire que leur responsabilité peut être engagée au delà de leurs apports) ;
les noms et adresses des associés doivent être indiqués à l’administration.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’impôt sur les sociétés s’applique à la part des bénéfices des associés qui ont limité leur responsabilité ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration. Dans ce cas, l’impôt sur les sociétés est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
[(Pour bénéficier du régime de « transparence fiscale », les sociétés en participation doivent informer l’administration des noms et adresses des associés au plus tard avant l’expiration du délai dans lequel la déclaration de résultat relative au premier exercice doit être déposée. Dans cette affaire, cette formalité n’avait pas été accomplie.)]
Pourtant, la société gérante de la société en participation arguait que chacun des associés avait intégré sa part des bénéfices dans les résultats que personnellement il déclarait et que, de ce fait, les noms et adresses des associés devaient être réputés indiqués à l’administration.
[(Cependant, le Conseil d’Etat a considéré que c’est à bon droit que l’administration avait soumis la totalité des bénéfices au nom de la société en sa qualité de gérante de la société en participation, alors même que chacun des associés avait intégré sa part des bénéfices dans les résultats qu’il déclarait.)]
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat applique avec rigueur le formalisme exigé par le code général des impôts et fournit une application concrète à l’obligation d’indiquer les noms et adresses des associés d’une société en participation. Ainsi, le simple défaut d’un formalité déclarative entraîne une complète modification du régime d’assujettissement à l’impôt, des bénéfices réalisés dans le cadre d’une société en participation, qui peut être lourde de conséquence pour le gérant de la coproduction.
[(Cette affaire relative à une société du secteur agro-alimentaire revêt néanmoins un intérêt tout particulier pour le secteur culturel, où de nombreuses productions cinématographiques ou audiovisuelles, et certaines créations du spectacle vivant, sont réalisées dans le cadre de contrat de société en participation, souvent dénommé « contrat de coproduction ».)]
Les règles d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés revêtent un caractère d’autant plus important dans le contexte du nouvel assujettissement aux impôts commerciaux de nombreuses structures culturelles.