Contrôle des reçus fiscaux émis par les associations d’intérêt général

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le fait que, selon un rapport remis au Premier ministre, les services fiscaux ne contrôlent pratiquement pas les reçus de dons émis par les associations d’intérêt général, lesquels ouvrent droit à un abattement sur l’impôt sur le revenu. Il souhaiterait qu’il lui indique sur quel critère est organisée la distinction entre une association ordinaire et une association d’intérêt général et s’il est envisagé d’assurer un contrôle des reçus fiscaux émis par cette dernière catégorie d’associations. Réponse - Les sommes versées aux associations peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du code général des impôts lorsque les organismes qui en sont destinataires ont un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourent à la préservation du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, ou à la diffusion de la langue et des connaissances scientifiques françaises, et à condition qu’ils puissent être qualifiés d’intérêt général au sens du dispositif fiscal déjà cité. Pour être reconnue d’intérêt général, l’oeuvre doit avoir une gestion désintéressée et une activité non lucrative telles que ces notions ont été précisées par les instructions administratives des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99. En outre, elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, ce qui signifie que son action doit pouvoir bénéficier à toute personne désirant y accéder. Enfin, les versements ne doivent être assortis d’aucune contrepartie tangible directe ou indirecte, conformément à la définition qui en a été donnée dans l’instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Les associations d’intérêt général sont susceptibles de faire l’objet de procédures de contrôle selon les prescriptions et garanties de droit commun. Elles peuvent notamment faire l’objet d’une vérification de comptabilité. Dans ce cadre, le contrôle des reçus fiscaux qu’elles émettent est régi par les dispositions de l’article 1768 quater du code précité. Celui-ci vient sanctionner la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal, par une amende de 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. L’instruction administrative 13 N-2-98 du 1er octobre 1998 précise à cette fin que l’irrégularité peut résulter, d’une part, d’infractions concernant le document lui-même, dans l’hypothèse de non-respect des conditions de forme ou de mentions fausses ou de complaisance, et, d’autre part, de la situation même de la personne émettant le reçu. Ainsi en est-il d’une association qui sort de la non-lucrativité et dont le caractère d’intérêt général disparaît. En outre, les dirigeants de droit ou de fait d’une association d’intérêt général émettrice indûment de tels reçus sont solidairement responsables du paiement de l’amende si leur mauvaise foi est établie. Cela étant, pour sécuriser le dispositif applicable en matière de dons, l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal, qui permet aux associations d’intérêt général de s’assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’elles répondent aux critères requis pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d’impôt.