Cour de cassation, chambre sociale, 19 février 2003, n° 483 FD, Losco c/ association radio Marseillette Remarque : La réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les questions sur le thème.
Un CES non signé par le salarié équivaut à une absence d’écrit. Il en résulte que :
le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
toutes ses clauses ne sont pas valables.
Les CES sont des contrats à durée déterminée (CDD) d’une durée comprise entre un minimum de trois mois et un maximum de 12 mois.
Un animateur avait ainsi été recruté par une radio associative, dans le cadre d’un CES d’une durée de trois mois. Une période d’essai d’un mois était prévue dans le contrat.
Nb > Les CES peuvent comprendre une période d’essai d’une durée maximale d’un mois. Ainsi, même si le CES est conclu pour une durée minimale de trois mois, un mois de période d’essai peut être prévu.
Pendant la période d’essai, l’employeur avait mis fin au CES. L’animateur avait alors saisi les tribunaux afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que le paiement d’indemnités de rupture.
Ses demandes n’avaient pas été admises par la cour d’appel. Celle-ci avait en effet relevé que la rupture du CES était intervenue pendant la période d’essai d’un mois. Or, il est possible pour un employeur ou un salarié de mettre fin au contrat pendant la période d’essai, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI. Dans ce cas, aucune procédure n’est à respecter par celui qui rompt le contrat. En outre, les juges avaient considéré que l’animateur n’établissait pas le caractère abusif de la rupture de son contrat.
Par ailleurs, devant la cour d’appel, le salarié avait invoqué son absence de signature du CES. Cet argument avait été rejeté. En effet, la cour avait constaté que le CES avait été remis au salarié en main propre. Elle en avait conclu qu’il ne pouvait pas se prévaloir de son absence de signature du contrat.
Cependant, pour la Cour de cassation, lorsqu’un CDD n’est pas signé par le salarié, cette absence de signature est assimilée à une absence d’écrit. Or, selon l’article L.122-3-1 du code du travail, « le CDD doit être établi par écrit (...) ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Par conséquent, l’animateur était lié à son employeur par un CDI et non par une relation à durée déterminée.
En outre, le CES étant considéré par la Cour comme n’ayant pas été établi par écrit, aucune de ses clauses n’était donc valable, notamment celle sur la période d’essai.
L’employeur ne pouvait donc pas se fonder sur celle-ci pour rompre le CES.
Ainsi, dans la mesure où la clause sur la période d’essai n’était pas valable, l’animateur était lié à son employeur par un CDI qui était devenu définitif dès le commencement de son exécution.
Pour mettre fin au contrat, l’employeur devait donc licencier le salarié. Puisque cette obligation n’a pas été remplie, des indemnités de rupture ont été accordées à l’animateur par la Cour de cassation.
Il résulte de cette décision qu’il convient d’apporter une attention particulière à la signature d’un CDD par le salarié.
Un CDD non signé par le salarié est requalifié en CDI, et toutes les clauses qu’il comprend sont dépourvues de validité. Sont aussi concernés les CDD conclus dans le cadre de dispositifs d’aides à l’embauche.
Nb > En cas de litige, l’absence de signature d’un CDD par le salarié conduit automatiquement à la requalification du contrat en CDI. Il s’agit d’une position constante des juges. Par ailleurs, les autres CDD comprennent ceux conclus pour remplacement d’un salarié absent, pour accroissement temporaire d’activité, ainsi que les CDD saisonniers et d’usage.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de contrats aidés, la convention conclue entre l’employeur et l’Etat ne fait pas office de contrat de travail. En effet, l’employeur doit, outre cette convention, conclure un contrat avec le salarié. S’il le recrute en CDD, il devra lui transmettre ce contrat dans les deux jours suivant l’embauche. Pendant cette période, si le salarié refuse de signer le CDD, il est conseillé de ne pas poursuivre la relation de travail.