Contrat d’engagement commun et qualité d’employeur

Cour de cassation, chambre sociale, 11 octobre 2000 n°3877 Remarque : La réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les questions sur le thème.
Lorsque les contrats communs conclus avec les organisateurs comportent la liste nominative des artistes qui ont donné un mandat écrit au chef d’orchestre pour les signer, ce dernier n’a pas la qualité d’employeur des artistes. L’article L 762-1 du code du travail prévoit que tout contrat conclu avec un artiste du spectacle moyennant rémunération est présumé être un contrat de travail. Ce texte autorise également la conclusion de contrat de travail commun à plusieurs artistes se produisant dans un même numéro ou à plusieurs musiciens appartenant à un même orchestre. Dans ce cas, l’article L 762-1 stipule que le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Ce contrat commun à plusieurs artistes peut n’être revêtu de la signature que d’un seul artiste, à condition que celui-ci ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. L’artiste ainsi mandaté est donc souvent amené à rechercher, à négocier et à conclure ces contrats d’engagement commun avec les entrepreneurs de spectacles. Dans une telle situation, on peut parfois être amené à s’interroger sur le rôle exact de cet artiste, afin de déterminer qui a la qualité d’employeur. Ainsi, la cour d’appel de Riom (CA de Riom, 14 mars 1988, arrêt n°212) avait reconnu la qualité d’employeur à un chef d’orchestre qui : - ne disposait d’aucun mandat écrit des autres membres de la formation ; - traitait lui-même avec les organisateurs de bals ou de spectacles des contrats d’engagement de l’ensemble qui portaient son nom ; - débattait d’une rémunération globale de l’orchestre dont il fixait lui-même à la fois le montant global ainsi que la répartition entre les différents membres de l’orchestre. En l’espèce, celui-ci avait été condamné à verser des indemnités de licenciement ainsi que des dommages et intérêts à l’artiste auquel il avait fait savoir par courrier qu’il ne faisait plus partie de l’orchestre. Dans l’affaire à l’origine d’une récente décision de la Cour de cassation, après un congé maternité, une artiste qui participait aux activités d’un orchestre en qualité de chanteuse s’était vu refuser, par le chef d’orchestre, son retour au sein de la formation. Suite à l’interruption de sa participation, celle-ci avait saisi le Conseil des Prud’hommes pour qu’il reconnaisse la qualité d’employeur à ce chef d’orchestre et le condamne au versement des indemnités relatives à un licenciement non justifié. La Cour de cassation a confirmé la décision des juges de première et de deuxième instance. En l’occurrence, le chef d’orchestre n’était pas l’employeur de l’artiste puisque les contrats conclus avec les organisateurs de spectacles comportaient la liste nominative des artistes, et que ces artistes avaient donné mandat au chef d’orchestre de les représenter. Le chef d’orchestre était mandataire des membres de l’orchestre, sans être inscrit au registre du commerce et sans qu’une association ait été créée. Ainsi, le chef d’orchestre qui négocie et conclut les contrats d’engagement pour les membres de l’orchestre n’a pas la qualité d’employeur de ces artistes lorsque les formalités prévues à l’article L 762-1 du code du travail sont respectées : - contrats comportant la liste nominative de l’ensemble des artistes de l’orchestre ; - indication pour chacun d’eux du montant de son salaire ; - mandat écrit donné au chef d’orchestre par chacun des artistes. L’article L 762-1 précise d’ailleurs que l’artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié des organisateurs. Par contre, lorsque le chef d’orchestre n’a pas reçu de mandat écrit de la part des membres de l’orchestre, que les contrats conclus avec les organisateurs comportent sa seule signature avec l’indication d’un cachet global qui lui est versé et qu’il se charge ensuite de répartir, il prend le risque d’être considéré comme employeur des artistes. Le chef d’orchestre qui conclut des contrats d’engagement commun sans respecter les formalités prévues par l’article L 762-1 du code du travail peut donc, dans certains cas, être reconnu comme l’employeur des artistes de l’orchestre. Cependant, une telle situation ne dégage pas pour autant l’organisateur de sa responsabilité d’employeur. En effet, la jurisprudence a déjà été amenée à préciser que le fait que le contrat passé par l’organisateur de spectacles avec un ensemble artistique ne fasse pas mention du nom de chacun des artistes composant cet ensemble, n’est pas de nature à exclure la présomption légale de contrat de travail (Cass. soc., 14 novembre 1991, n°3978). Le recours à ce type de contrat d’engagement commun doit, en effet, être bien distingué du contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre un organisateur ou diffuseur de spectacles et un entrepreneur de spectacles titulaire de la licence de producteur.