Quel est le taux de TVA applicable aux frais accesssoires liés au prix de vente d’un spectacle dans le cadre d’un contrat de diffusion ?
« Les contrats de cession du droit d’exploitation d’un spectacle comportent généralement un prix de vente soumis à la TVA au taux de 5,5 % augmenté de frais divers (déplacement, séjour...). Certains producteurs appliquent à ces frais un taux de 5,5 %, d’autres un taux de 19,6 %. Considérant que ces frais concourent à la diffusion du spectacle et constituent un élément indissociable de la réalisation de la prestation, le taux de TVA qui s’applique à ces frais (hors affiche, tracts, etc.) n’est-il pas nécessairement de 5,5 % ? »
De manière générale, le code général des impôts prévoit que les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que […] frais de transport et d’assurance demandés aux clients, sont à comprendre dans la base d’imposition à la TVA et donc soumis aux mêmes taux (article 267 du code général des impôts).
En ce qui concerne les contrats de diffusion de spectacle, l’administration fiscale a précisé dans une instruction du 12 décembre 1995 1 [1] que :
« la cession ou la concession d’un spectacle est passible […] du taux de 5,5 % s’il s’agit de spectacles énumérés à l’article 279 b bis du CGI » ;
« la base d’imposition de la cession ou de la concession est constituée par la totalité du prix versé au producteur y compris les frais lui incombant qui lui sont remboursés par l’organisateur (frais de déplacement, de transport, de nourriture, d’hébergement, etc.) ».
Ainsi, lorsque la cession du droit d’exploitation d’un spectacle est soumise au taux de 5,5 %, c’est, en effet, le taux de 5,5 % qui s’applique aux frais facturés en plus du « prix de base » (frais de déplacement, de transport, de nourriture, d’hébergement).
En revanche, pour les affiches ou les tracts fournis par le producteur, leur caractère accessoire étant litigieux, il est effectivement préférable de les soumettre au taux normal.
[1] Publiée au Bulletin officiel n°227 du 21 décembre 1995, BOI 3-C-7-95