M. Laurent Dominati attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le préjudice causé aux conservatoires de musique par l’interprétation des dispositions de la circulaire du 13 juillet 2000 qui paraît assimiler les responsables de ces établissements à des entrepreneurs occasionnels de spectacles et, de ce fait, limite à six le nombre des représentations annuelles qu’ils sont autorisés à organiser. Considérant qu’il s’agit là d’une mesure restrictive de nature à contrarier la vocation naturelle des conservatoires, pour lesquels ces représentations s’intègrent dans les activités d’enseignement et n’ont pour but que de les faire mieux connaître et apprécier, notamment du public jeune, il lui demande si ces établissements ne peuvent, en raison même de leur statut, faire l’objet de dispositions particulières dans la circulaire précitée ou si, au contraire, pour l’exécution normale de leur mission, les responsables seront obligés de solliciter, dans des conditions à définir, des licences d’entrepreneurs de spectacles.
L’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée notamment par la loi du 18 mars 1999 définit le principe et les modalités d’exercice de l’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles. Aux termes de cet article, l’activité d’entrepreneur de spectacles peut être exercée par une personne physique ou morale sans licence d’entrepreneur de spectacles, si elle n’a pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles et cela dans la limite de six représentations par an. Ce même article précise que relèvent de cette procédure les groupements d’artistes amateurs faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle rémunérés. La circulaire du 13 juillet 2000 se limite au commentaire de l’article 10 susvisé. Les conservatoires de musique n’ont ni pour objet ni pour activité la production de spectacles professionnels mais pour mission de développer l’enseignement musical. A ce titre, les conservatoires qui se limitent à organiser en leur sein les activités musicales sous forme d’ateliers, ateliers concerts, répétitions ne sont pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée. En revanche,
les conservatoires qui vont au-delà de cette mission en produisant, souvent à l’extérieur, des concerts publics en faisant appel à des artistes rémunérés relèvent des dispositions de l’article 10 aux termes desquelles seules six représentations dûment déclarées auprès du service instructeur compétent (la direction régionale des affaires culturelles)
peuvent être produites sans licence. Si l’activité de spectacles publics est maintenue au-delà de ce seuil de six représentations, la licence d’entrepreneur de spectacles est alors obligatoire.