M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si un simple membre d’une association est en droit d’avoir accès aux comptes de cette association après en avoir fait la demande auprès du président et du trésorier. Il le remercie de bien vouloir l’informer à ce sujet.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’a pas prévu expressément, pour un membre adhérent, le droit d’avoir accès aux comptes de l’association. Néanmoins, cette information, qui satisfait au principe du fonctionnement démocratique et de la transparence des groupements associatifs, apparaît légitime au regard de l’article 1er de la loi qui définit l’association comme une convention soumise aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Le devoir d’information et de loyauté entre les cocontractants que sont les membres d’une même association, inclus dans ces principes, trouve ainsi à s’appliquer.
On peut considérer que les membres sociétaires, par ailleurs assujettis au paiement de cotisations, ont le droit de connaître les comptes annuels qui rendent compte de l’activité financière de l’association à laquelle ils ont adhéré.
En tout état de cause, la communication de ces comptes a lieu normalement lors de l’assemblée générale annuelle de l’association au cours de laquelle ils sont approuvés. Les adhérents peuvent même en prendre connaissance préalablement, c’est-à-dire au moment de leur convocation à l’assemblée générale si l’envoi simultané de ces comptes et de cette convocation a été prévu expressément par les statuts, voire par le règlement intérieur, ou, à défaut des statuts, si l’usage consistant à leur adresser ces comptes chaque année a été celui de l’association.
Par ailleurs, le membre adhérent d’une association est en droit, comme d’ailleurs toute autre personne qui en ferait la demande, de consulter les comptes de l’association, si celle-ci se trouve soumise à l’article 10, 6e alinéa, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui énonce que « les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes [...] et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés ».
Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques a prévu dans son article 2 l’obligation de dépôt en préfecture, notamment des comptes, lorsque le montant annuel de la subvention dépasse la somme de 153 000 euros. Enfin, s’agissant des membres adhérents des associations reconnues d’utilité publique qui sont soumises à des statuts types dont une disposition impérative prévoit le dépôt des comptes annuels en préfecture et auprès du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ainsi qu’auprès du ministre concerné par les activités de ces associations, ils peuvent consulter ces documents à la préfecture du département du siège social de ces dernières.